de l’exception, alors même qu’il ne s’agirait pas d’un serment assorti de kaffâra, cela constituerait une contradiction qui ne saurait échapper au plus simple des hommes, a fortiori à un savant tel qu’Aḥmad.
Quant à sa parole : « Le divorce et l’affranchissement ne profitent pas de l’exception, car l’exception n’existe que dans ce qui comporte une kaffâra, or le divorce et l’affranchissement ne donnent lieu à aucune kaffâra ; il n’y a donc pas d’exception en ces deux matières », si on lui demande : « Que veux-tu dire par ta parole : le divorce et l’affranchissement ne requièrent ni kaffâra ni exception ? » c’est-à-dire que ni leur mise à exécution n’exige une kaffâra ni l’exception n’y est recevable, et que, de même, le serment fondé sur l’un d’eux n’appelle ni kaffâra ni exception, alors il demeure cohérent dans son propos.
Mais s’il déclare : « Le serment portant sur le divorce ou l’affranchissement admet l’exception », tout en maintenant qu’ils ne (1) nécessitent pas de kaffâra, il anéantit la base même de son discours ; il lui faut plutôt ajouter : « Lorsqu’une exception y est admise, une kaffâra y est également due. »
Le principe selon lequel le particulier prévaut sur le général ne vaut que pour les tournures générales ; quant aux sens, aux causes et aux preuves qu’un interlocuteur invoque, il ne lui est pas permis de les réfuter ni de les particulariser sans expliciter la différence entre le cas qui invalide et celui qui justifie (2). Ainsi, quand il fait de l’absence de kaffâra une condition impliquant l’absence d’exception, puis s’appuie sur cela pour affirmer que ce qui ne comporte pas de kaffâra n’admet pas d’exception, alors qu’il existe des cas où l’exception est valable sans kaffâra, son argument, sa preuve et sa doctrine s’effondrent.
Il ne saurait répondre : « Ceci est un cas particulier et cela un cas général » sans exposer la raison qui impose la distinction ; si pareille réponse était recevable, nul argument ni aucune justification ne pourraient jamais être récusés.
Ainsi, celui qui soutient que l’exception n’a lieu que dans les serments assortis de kaffâra, à l’exclusion de ceux qui n’en comportent pas, parce que, d’après lui, tel est le véritable serment, considère que le serment possède deux attributs indissociables : la kaffâra et l’exception. Or, si l’on établit qu’il existe des serments pour lesquels l’exception est recevable sans qu’une kaffâra ne soit exigée, son fondement, sa preuve et son argumentation se trouvent réfutés.