Et si l’on objecte : « Au contraire, cette parole est nulle », nous répondons : son propos n’est pas plus fondé que l’invalidation de son affirmation selon laquelle « le serment assorti d’affranchissement ou de divorce ne comporte pas de kaffâra ». Dès lors, nul ne saurait prétendre que cette opinion est plus correcte que la première, plutôt que l’inverse ; bien au contraire, la preuve normative atteste que cette seconde opinion est plus proche de la vérité que l’autre si jamais elles s’opposaient ; que dire alors lorsqu’il est possible d’établir, par l’argument scripturaire, la validité de chacune d’elles ?
Quant à son énoncé : « Les textes explicites d’Aḥmad ont déjà établi que le serment portant sur le divorce et l’affranchissement n’appelle aucune kaffâra » (1), on lui dira : il se peut qu’Aḥmad ait formulé cette position parce qu’il estime que le serment relatif au divorce et à l’affranchissement ne souffre aucune exception, comme l’a rapporté de lui al-Athram — et al-Athram (2) [75/ب] ainsi que d’autres ont bien transmis qu’il n’y a pas de kaffâra dans le serment touchant au divorce et à l’affranchissement.
De même, Mālik, selon la version d’Ibn al-Qāsim, affirme qu’il n’existe ni exception ni kaffâra dans tout cela (3). En revanche, d’après la version d’Ibn al-Ḥakam (4), l’exception est recevable dans le serment concernant le divorce et l’affranchissement, quand bien même elle ne le serait pas dans [l’exécution] (5) même du divorce et de l’affranchissement.
Il est manifeste que, lorsqu’Aḥmad soutient cette thèse et l’explique par le fait que l’exception ne s’applique qu’au serment sujet à kaffâra, s’il venait alors à dire : « Le divorce et l’affranchissement profitent de l’exception… »