Et lorsqu’un avis se révèle plus conforme à ses fondements méthodologiques et à ses textes, nous le privilégions à l’intérieur de son madhhab.
Quant à celui dont l’intention se limite à le suivre par pure imitation, sans intervenir dans son école ni prêter attention aux propos de ses disciples et des autres savants, il ne l’imite que dans son opinion la plus tardive. Or, cela repose sur la question de la licéité du taqlîd d’un savant défunt, sujet sur lequel existent deux opinions ; la majorité en admet la permissibilité, et ce n’est pas ici le lieu d’en traiter en détail (1).
S’agissant maintenant de l’objection suivante :
« La preuve qu’il a construite à partir de ces deux prémisses dépend de la généralité de la première » (2),
on lui répond : si cette prémisse n’est pas générale, le propos d’Aḥmad et son argumentation deviennent caducs. On lui dira alors : ce n’est pas parce qu’une chose ne requiert pas de kaffâra qu’elle est dépourvue d’exception ; bien au contraire, l’exception peut intervenir dans ce qui ne nécessite pas d’expiation. Il est donc loisible que le divorce (ṭalâq) et l’affranchissement (ʿitâq) figurent parmi les cas où l’exception s’applique sans qu’il y ait expiation. L’extrapolation que nous avons faite à partir des textes explicites d’Aḥmad n’est valable qu’à condition que sa parole soit correcte ; or, si sa parole est correcte, ce que nous avons exposé s’impose à lui de façon incontournable, sans qu’il puisse s’y soustraire.