Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

S’agissant de ceux qui recourent à l’istihsân (1) sur la seule base d’un indice, sans différence substantielle de sens – procédé que pratiquent nombre de juristes –, cette méthode est faible (2).

Dès lors, si l’on déduit une autre opinion des paroles de ce juriste, cela signifie qu’il lui incombe de l’adopter, sans que cette opinion découle nécessairement de sa formulation initiale. Or, dans l’avis que nous avons tiré des propos d’Aḥmad, nous avons montré qu’il constitue la conséquence directe de ses propres paroles qu’il a expressément énoncées en d’autres passages, et non une simple implication logique ; bien plus, si ses déclarations dans ces passages sont avérées, il s’ensuit que l’expiation suffit pour celui qui prête serment par l’affranchissement.

Il faut donc se résoudre à l’une des deux alternatives suivantes :

  1. Soit l’on confirme son affirmation selon laquelle l’exception (istithnâʾ) ne vaut que dans un serment susceptible d’expiation, et l’on considère alors que le serment assorti de divorce ou d’affranchissement exige une expiation ; dans ce cas, l’exception sera admise pour ces deux formes de serment.
  2. Soit l’on entérine son propos voulant que le serment fondé sur le divorce ou l’affranchissement n’appelle pas d’expiation ; dans ce cas il n’y aura pas d’exception possible.

Quant à soutenir qu’ils nécessitent une expiation tout en excluant l’exception, cela contredit son énoncé : « Il n’y a d’exception que dans ce qui requiert expiation ». Il est donc impossible de concilier la validité de ces deux positions ; quiconque prétend le contraire sombre dans la sophistique.

Son assertion : « Il n’y a d’exception que dans ce qui requiert expiation » n’a pas été avancée comme une opinion propre et exclusive à son école ; il l’a présentée comme argument opposable à ceux qui admettent l’exception lors de la réalisation du divorce ou de l’affranchissement.

(1) À l’origine : « bal-istiḥbâb », et il est probable que la lecture correcte est celle que j’ai établie. Voir : Qāʿida fī al-istiḥsān, dans Jāmiʿ al-Masāʾil, vol. 2, p. 186, et ce qui suit p. 378. (2) En marge de la copie, le copiste a inscrit : « Ḥāshiya min khaṭṭ al-shaykh lafẓuh fī al-uṣūl al-fiqh ». Voir : Tanbīh al-Rajul al-ʿĀqil, vol. 2, p. 369 et suiv. ; Mabāḥith al-Taḫṣīṣ ʿinda al-Uṣūliyyīn, p. 85 ; et Athar Taḫṣīṣ al-ʿilla fī al-Furūʿ al-Fiqhiyya, p. 35 et suiv.
عن القائلين بالاستحسان (١) لمجرد دليل، بلا فرق معنوي، وهو مما يستعمله كثير من الفقهاء؛ فهذا ضعيف (٢) . وحينئذٍ؛ فإذا خُرِّجَ قول آخر على قول ذلك الفقيه فمعناه: أنه يلزمه أن يقوله لا أنه موجب قوله، ونحن في هذا القول الذي خرجناه من كلام أحمد قد بَيَّنَّا أنه موجب قوله الذي نص عليه في مواضع أخر، لا أنه لازم قوله، بل إِنْ صحَّ قوله في تلك المواضع لزم إجزاء الكفارة في الحلف بالعتق، فلا بُدَّ من أحدِ أمرين: إما أنْ يُصحح قوله الذي ذكره في أَنَّ الاستثناء لا يكون إلا في يمين مكفرة، وأنَّ الحلف بالطلاق والعتاق يكفر؛ فيكون في الحلف بهما استثناء. وإما أنْ يُصَحَّحَ قولُهُ في أَنَّ الحلف بالطلاق والعتاق لا يكفران؛ فلا يكون فيهما استثناء. [٧٤/ أ] وأما القول بأنهما يكفران ولا استثناء فيهما؛ فهذا مناقض لقوله: إنه لا استثناء إلا فيما يكفر، فلا يمكن الجمع بين صحة هذا القول وصحة هذا القول؛ ومن اعتقد أنه يمكن الجمع بين صحة القولين فهو مسفسط. وقوله: (لا استثناء إلا فيما يكفر) ؛ لم يذكره مذهبًا له ليقال إنه لخصوصه، بل ذكره حجة له يحتج به على من يستثني في إيقاع الطلاق والعتاق.
(١) في الأصل: (بالاستحباب)، ولعل الصواب ما أثبتُّ. انظر: قاعدة في الاستحسان - ضمن جامع المسائل (٢/ ١٨٦) -، وما سيأتي (ص ٣٧٨). (٢) وفي هامش النسخة كتب الناسخ: حاشية من خطِّ الشيخ لفظه في أصول الفقه. وانظر: تنبيه الرجل العاقل (٢/ ٣٦٩ وما بعدها)، ومباحث التخصيص عند الأصوليين (ص ٨٥)، وأثر تخصيص العلة في الفروع الفقهية (ص ٣٥ وما بعدها).

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