S’agissant de ceux qui recourent à l’istihsân (1) sur la seule base d’un indice, sans différence substantielle de sens – procédé que pratiquent nombre de juristes –, cette méthode est faible (2).
Dès lors, si l’on déduit une autre opinion des paroles de ce juriste, cela signifie qu’il lui incombe de l’adopter, sans que cette opinion découle nécessairement de sa formulation initiale. Or, dans l’avis que nous avons tiré des propos d’Aḥmad, nous avons montré qu’il constitue la conséquence directe de ses propres paroles qu’il a expressément énoncées en d’autres passages, et non une simple implication logique ; bien plus, si ses déclarations dans ces passages sont avérées, il s’ensuit que l’expiation suffit pour celui qui prête serment par l’affranchissement.
Il faut donc se résoudre à l’une des deux alternatives suivantes :
- Soit l’on confirme son affirmation selon laquelle l’exception (istithnâʾ) ne vaut que dans un serment susceptible d’expiation, et l’on considère alors que le serment assorti de divorce ou d’affranchissement exige une expiation ; dans ce cas, l’exception sera admise pour ces deux formes de serment.
- Soit l’on entérine son propos voulant que le serment fondé sur le divorce ou l’affranchissement n’appelle pas d’expiation ; dans ce cas il n’y aura pas d’exception possible.
Quant à soutenir qu’ils nécessitent une expiation tout en excluant l’exception, cela contredit son énoncé : « Il n’y a d’exception que dans ce qui requiert expiation ». Il est donc impossible de concilier la validité de ces deux positions ; quiconque prétend le contraire sombre dans la sophistique.
Son assertion : « Il n’y a d’exception que dans ce qui requiert expiation » n’a pas été avancée comme une opinion propre et exclusive à son école ; il l’a présentée comme argument opposable à ceux qui admettent l’exception lors de la réalisation du divorce ou de l’affranchissement.