Quant au divorce, ils ont rapporté à ce sujet un ḥadîth doté d’une chaîne de transmission (1).
Réponse : Ceci est la parole de quelqu’un qui n’a pas saisi ce qu’a exposé le répondant, ni ce qui est d’usage chez les gens de science, à savoir déduire la réponse d’une question à partir d’une autre. En effet, le répondant n’a jamais prétendu qu’Aḥmad serait resté silencieux sur la question de l’affranchissement, ni que l’avis textuel attribué à l’imâm se limiterait à l’expiation, au point qu’on puisse dire : « Son propos particulier l’emporte sur son propos général. »
Au contraire, le répondant a mentionné que la parole textuelle d’Aḥmad établit une distinction entre le serment lié à l’affranchissement et les autres serments ; tel est également l’avis d’al-Shâfiʿî, d’Isḥâq et d’autres. Lorsque cette distinction est explicitement formulée, on ne peut affirmer qu’ils aient expressément (2) posé l’assimilation ; on dira plutôt : voilà l’opinion rapportée. Or Aḥmad, en d’autres passages, a exprimé des propos qui contredisent cette position ; il possède donc une autre opinion, déduite, qui s’oppose à l’avis textuel.
[73/b] Comme c’est la coutume chez les disciples des imams, ils agissent ainsi dans leurs réponses lorsqu’ils constatent que l’imam a statué sur deux questions identiques par deux réponses contradictoires ; et si aucun mujtahid ne peut discerner de différence entre les deux cas, ils s’accordent alors pour procéder à l’inférence, afin qu’on ne puisse soutenir que l’imam a professé une opinion à laquelle nul mujtahid ne saurait adhérer. S’il existe entre les deux situations une distinction recevable par un mujtahid, certains procèdent à l’inférence lorsqu’ils la perçoivent