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Le répondant dit :
Je dis : Voici donc ce qu’a mentionné l’imâm Aḥmad – qu’Allâh lui fasse miséricorde – dans ses réponses ; toutefois, ses principes fondamentaux, clairement énoncés ailleurs, impliquent qu’une expiation de serment lui suffit.
En effet, il a déclaré en plusieurs endroits que la clause d’exception (istithnâ’) n’est valable que dans le serment soumis à expiation, et il a précisé que si l’on prête serment en invoquant le divorce ou l’affranchissement, il est permis d’y adjoindre cette exception. Il en va autrement lorsque le divorce ou l’affranchissement est effectivement prononcé : selon son école, l’exception n’a alors aucune utilité, position rapportée d’Ibn ʿAbbâs et adoptée par Mâlik et d’autres.
Quant au propos attribué à l’imâm par le shaykh Abû Ḥâmid al-Isfarâyînî et ceux qui l’ont suivi, consistant à distinguer, pour l’exception, entre divorce et affranchissement, c’est une méprise ; il ne s’agit que de la doctrine des Qadariyya.
Ces derniers soutiennent en effet que la « volonté » (al-mashî’a) signifie l’ordre, et que l’affranchissement constitue une obéissance, contrairement au divorce. Ainsi, disent-ils : « Si quelqu’un déclare : “Mon esclave est affranchi, si Allâh le veut”, l’affranchissement prend effet ; mais s’il dit : “Mon épouse est répudiée, si Allâh le veut”, la répudiation ne prend pas effet. »