De plus, les versions authentiques rapportées d’Ibn ʿUmar et d’Ibn ʿAbbâs corroborent le récit de Laylâ bint al-ʿAǧmâʾ et contredisent ce propos. Dès lors, il faut nécessairement envisager l’une des deux hypothèses suivantes :
Soit l’on dira : les Compagnons ont tantôt donné une fatwâ selon cette opinion, tantôt selon l’autre ; il existerait donc, de la part d’Ibn ʿUmar et d’Ibn ʿAbbâs, deux rapports divergents.
Soit l’on dira : en réalité, l’une de ces deux versions est authentique à l’exclusion de l’autre ; dans ce cas, nul connaisseur des transmissions ne doutera qu’il faille accorder la primauté au récit qui rapporte d’eux l’obligation d’une expiation pour ces serments, plutôt qu’à celui qui rapporte la nécessité de mettre à exécution l’objet juré ; de plus, aucun d’entre eux n’a transmis la moindre exception concernant l’affranchissement.
Quant à l’affirmation [73/a] de celui qui prétend que, dans le récit de Laylâ bint al-ʿAǧmâʾ, leur intention excluait l’affranchissement, c’est là une assertion que personne n’a jamais rapportée d’eux, ni par une chaîne de transmission authentique ni même faible. Il s’agit d’un raisonnement fondé sur un texte qui ne le prouve nullement ; il prouve au contraire l’inverse, à savoir l’égalité qu’ils établissent entre l’affranchissement et les autres cas dans les deux versions. Que l’homme avisé médite donc sur les fondements de celui qui prête aux Compagnons des propos qu’ils n’ont jamais tenus en distinguant entre l’affranchissement et le reste : tout ce qu’il avance ne démontre que l’opposé de sa thèse, non sa thèse elle-même.
Section
Quant à celui qui a introduit, dans le récit de Laylâ, la formule : « Affranchis donc ta servante », c’est une pure erreur ; nul ne l’a rapportée dans le récit de Laylâ, comme cela a été exposé en détail en son lieu. (1) (2)