On dit :
« L’objectif est atteint ; car nous nous sommes contentés d’établir l’existence d’une divergence, sans jamais prétendre qu’il y eût consensus. Dans les questions litigieuses, nous ne nous sommes appuyés que sur les preuves légales : le Livre et la Sunna, tant dans leur lettre que dans leur esprit, ainsi que sur cette considération et l’analogie correcte.
S’il est objecté : “Ce que vous avez rapporté d’Ibn ʿUmar et d’Ibn ʿAbbâs, à savoir qu’ils ont émis une fatwâ prescrivant l’expiation (kaffâra) lorsque la clause conditionnelle est voulue comme serment, contredit le ḥadîth d’Ibn Ḥâḍir qui leur est attribué ; quant à Ibn az-Zubayr(1), aucun rapport ne le contredit, et il en va de même de son avis juridique(2) – s’il l’a réellement émis.”
Nous répondons : La fatwâ d’Ibn az-Zubayr est transmise par la voie de Muslim ibn Khâlid, et elle appelle à réserve(3). Quand bien même elle serait authentiquement établie de sa part, elle se trouverait contredite par ceux au sujet desquels la transmission ne varie pas et qui ont statué qu’en cas de serment lié à l’affranchissement on s’acquitte d’une expiation, tels Ḥafṣa et Zaynab.
Et s’il est dit : “La mention de l’affranchissement n’est rapportée que par Sulaymân at-Taymî”,
nous répondons : Quand bien même Sulaymân at-Taymî en serait l’unique rapporteur, il serait plus pertinent d’arguer de son isolement – étant donné que Sulaymân est plus fiable que celui qu’il contredit(4) – que d’arguer de l’isolement de Muslim ibn Khâlid face à un transmetteur plus digne de confiance que lui, à savoir Maʿmar ; de plus, Sulaymân at-Taymî est corroboré par Ashʿath ibn ʿAbd al-Malik et Jisr ibn al-Ḥasan.
Il apparaît donc, quelle que soit la manière d’envisager la question, que l’affirmation selon laquelle certains Compagnons ont donné une fatwâ imposant l’expiation pour un serment impliquant l’affranchissement est plus solide que la prétention qu’il s’en trouve parmi eux qui ont statué qu’aucune expiation n’est due. Si les deux positions se révèlent authentiques, la divergence est avérée ; et si l’une seulement est correcte, c’est l’affirmation de l’obligation d’expiation, non sa négation – sans