Ce n’est point cela ; comme nous l’avons exposé lorsque, par la suite, nous avons pris connaissance de son texte, montrant qu’il ne constitue en rien une preuve pour quiconque distingue entre l’affranchissement, le divorce et autres dispositions ; bien au contraire, il indique que l’auteur de cette opinion est en contradiction avec tout ce qui a été rapporté des Compagnons, tant dans la négation que dans l’affirmation ; ainsi, sa formulation est une preuve à l’appui du répondant, non à sa charge.
Le répondant rédigea d’abord cette brève réponse en une seule séance, et le ḥadith de ʿUthmān b. Ḥāḍir ne lui était parvenu que tel qu’Aḥmad l’avait mentionné de façon sommaire dans la réponse qu’il donna aux questionneurs ; personne ne l’avait cité, dans ses réponses, avec sa chaîne de transmission et son texte exact.
Deuxièmement : la formulation même de ce ḥadith est une preuve contre celui qui l’invoque tout en distinguant entre l’affranchissement et le vœu ; l’adversaire l’a cité (1) d’après le Muṣannaf d’ʿAbd al-Razzāq, et Aḥmad a précisé qu’il ne l’avait entendu que d’ʿAbd al-Razzāq.
ʿAbd al-Razzāq dit :
« Maʿmar nous a informés, d’après Ismāʿīl b. Umayya, d’après ʿUthmān b. [Abī] (2) Ḥāḍir, lequel a dit : Une femme des habitants de Dhī Aṣbaḥ s’assit (3) et déclara : “Mes biens sont sur la voie d’Allah et ma servante est affranchie s’il ne fait pas telle ou telle chose” – à propos d’un acte que son mari réprouvait ; son mari jura donc de ne pas le faire. On interrogea alors Ibn ʿUmar et Ibn ʿAbbās à ce sujet, et ils dirent : “Quant à la servante…” »