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Quant à sa déclaration :
« La prévalence du premier athar sur celui-ci ne serait acquise qu’en raison de la haute réputation de ses rapporteurs et de sa notoriété, pourvu qu’il fût exempt de divergence ; mais s’il ne l’est pas, alors le présent athar – eu égard à la fiabilité (1) de ses transmetteurs – est apte à faire pencher l’un des deux aspects de la divergence relevée dans le premier athar » (2).
La réponse est la suivante :
Après avoir rappelé que le récit de Laylâ ne comporte aucune divergence entre les narrateurs – car aucun d’eux n’a nié l’affranchissement pendant que l’autre l’affirmait ; l’un d’eux s’est simplement tu quant à cette mention –, il ne s’agit donc pas d’une contradiction. Selon le consensus des savants, on peut s’en prévaloir comme preuve ; car, s’il s’était agi d’une divergence, elle l’aurait été en tout point. Toutefois, cela peut susciter un soupçon, à savoir que celui qui a rapporté le supplément se soit trompé ; tel est le cas de deux témoins dont l’un atteste dix mille et l’autre dix mille cinq cents.
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On examinera alors ce soupçon ; s’il ne fait pas apparaître de vice entachant la preuve (3), on n’en tiendra pas compte.
Il est apparu, à plusieurs égards, que ce soupçon ne porte nullement atteinte à la preuve :
Premier point :
L’athar d’‘Uthmân n’établit aucune distinction entre l’affranchissement et les autres cas ; il les place tous sur le même pied quant à l’obligation de mise à exécution. Il ne contredit donc pas la version qui ne mentionne que l’affranchissement ; il s’oppose plutôt à toutes les versions rapportant d’Ibn ‘Umar et d’autres Compagnons qu’ils avaient émis un avis juridique prescrivant une kaffârat yamîn (expiation de serment) dans l’un quelconque des cas. De même, il est établi qu’Ibn ‘Abbâs a, lui aussi, émis un avis en faveur de la kaffârat yamîn.