Les Compagnons se sont exprimés sur deux positions ; la divergence mentionnée ne concerne que Ibn ʿUmar, tandis que l’on ne rapporte aucune divergence, à ce sujet, de Ḥafṣa ni de Zaynab(1). Ainsi, nul ne transmet des Compagnons, avec une chaîne recevable, que l’obligation prenne effet, sans que l’on ne possède d’eux, avec une chaîne encore plus solide, le contraire : qu’elle ne prend pas effet et qu’une expiation de serment suffit.
Ibn Ḥazm, suivi par d’autres, prétend qu’il existe chez les Compagnons un troisième avis, à savoir qu’aucune obligation ne s’attache à ce serment et qu’aucune expiation n’est due. Pour Ibn Ḥazm, les Compagnons compteraient donc trois opinions, auxquelles aucune des écoles d’Abū Ḥanīfa, de Mālik ou d’al-Shāfiʿī ne correspondrait ; l’avis d’Aḥmad, quant à lui, rejoint celui d’al-Shāfiʿī. Les disciples d’al-Shāfiʿī et d’Aḥmad, toutefois, n’attribuent aux Compagnons qu’un seul avis : l’expiation, sauf pour l’affranchissement.
Ils n’ont jamais rapporté, de la part des Compagnons, une parole établissant une distinction entre l’affranchissement et les autres actes ; bien au contraire, la version transmise d’eux implique que tout ce dont on a juré devient obligatoire. Il y est seulement précisé que, s’agissant des biens, la Zakāt en fait partie. Si cet énoncé devait concorder avec une opinion, ce ne serait qu’avec celle qui impose au sermentaire d’accomplir tout ce qu’il a juré, position défendue par Mālik et Abū Ḥanīfa dans la version la plus célèbre rapportée plus haut, tout en ne retenant pas de leur côté la quotité du quart du dixième.
Ainsi, aucune preuve ne saurait être tirée des Compagnons, ni par ceux qui imposent l’obligation totale, ni par ceux qui distinguent entre divorce, affranchissement et autres cas. Quant à la distinction entre divorce et le reste, elle n’a été rapportée d’aucun musulman avant Abū Thawr, ni avec une chaîne authentique ni même faible.