On a rétorqué : « Elle ne constitue pour vous une preuve qu’appuyée d’un argument décisif. »
Dès lors, la controverse se ramène à deux points :
- L’authenticité de cette transmission remontant aux Compagnons, et le fait qu’ils aient émis, au sujet du serment assorti d’une émancipation, la fatwā prescrivant l’expiation d’un serment ;
- La négation qu’un quelconque savant musulman ait jamais soutenu que le divorce conditionné par serment ne prend pas effet ou qu’il n’exige pas d’expiation.
Il est manifeste que, pour chacun de ces deux volets, les preuves affirmatives sont plus fortes et plus fermes que les preuves négatives. Les arguments établissant que les Compagnons ont prononcé la fatwā de l’expiation ne rencontrent aucune réplique solide ; il est donc obligatoire d’agir selon une preuve indemne de tout contre-argument équivalent – que dire lorsque ces preuves sont nombreuses !
Il en va de même des arguments attestant qu’il existe une divergence au sujet du serment par divorce et de son expiation : eux aussi sont exempts de toute opposition équivalente. Le Livre, la Sunnah et l’analogie manifeste imposent en effet que ces formules conditionnelles, proférées dans l’intention de jurer et concernant un droit appartenant exclusivement à Allāh, sont des serments et non des actes juridiques effectifs. Ce sont des serments parmi les serments des musulmans, auxquels s’applique ce qui s’applique à l’ensemble de leurs serments ; cela fait partie de ce qu’Allāh a clarifié dans Son Livre et de ce qu’a institué Son Messager – qu’Allāh prie sur lui et le salue.
Ces preuves ne sont contredites que par l’ignorance de certains récits transmis, l’ignorance des propos des savants, l’ignorance de l’indication du Livre, de la Sunnah et de la réflexion. Or l’ignorance ne prévaut pas sur la science ; bien au contraire, la science doit primer sur l’absence de science.