en la mentionnant ; or, tous les autres rapporteurs qui l’ont transmis de lui ne l’ont pas mentionnée, et cela constitue un défaut ḥadīthique qui impose de suspendre son acceptation, à moins que la version affirmative ne soit étayée par des éléments rendant, selon la prépondérance de la probabilité, son côté plus fort que celui de l’omission (1).
Réponse :
Quant à son affirmation :
« Il s’agit d’un défaut ḥadīthique qui impose de suspendre l’acceptation de cet ajout, à moins que la version affirmative ne soit étayée par des éléments rendant, selon la prépondérance de la probabilité, son côté plus fort que celui de l’omission » (2),
on répond :
Cet ajout – à savoir la mention de l’affranchissement dans la formule – a bel et bien été confirmé par ceux-là mêmes sur le témoignage desquels l’auteur de l’objection, et d’autres avec lui, se sont appuyés pour rapporter l’unanimité quant à l’absence d’expiation dans le cas du divorce ou quant à son effectivité. Leur référence essentielle, ainsi que celle des autres, pour transmettre ce consensus est Abû Thawr et ceux qui partagent sa position, tels Muḥammad ibn Naṣr al-Marwazî, Muḥammad ibn Jarîr aṭ-Ṭabarî, Ibn ʿAbd al-Barr, ainsi que ceux qui rapportent l’unanimité des autorités dignes de foi, à l’instar d’Ibn al-Munḏir ; or, tous ceux-ci ont établi cet ajout.
Ils ont, en outre, rapporté de ces Compagnons – et d’autres parmi les Tābiʿīn – qu’une expiation est requise dans le cas de l’affranchissement lorsque quelqu’un dit : « Si je fais telle chose, alors tout esclave qui m’appartient est affranchi ». Ils ont explicitement mentionné l’affranchissement dans le ḥadīth de Laylà bint al-ʿAjmāʾ, et l’ensemble des savants venus après eux les a suivis à ce sujet, relatant les paroles de ces Compagnons et de ceux [63/b] des Tābiʿīn qui partagent leur avis, à savoir que celui qui jure par l’affranchissement s’acquitte d’une expiation de serment.
Ces traditionnistes ont, de plus, transmis ce point par une autre voie que celle de Sulaymān al-Taymī, que l’Imâm Aḥmad a jugée défectueuse : ils l’ont rapporté par la voie d’Ashʿath ibn ʿAbd al-Malik (3) d’après Bakr ; Ashʿath en fut rapporté par Muḥammad ibn ʿAbd Allāh al-Anṣārī, et al-Anṣārī fut, à son tour, relayé par des transmetteurs tels qu’Abû Thawr.