Quatrièmement : la pratique s’est toujours maintenue à l’encontre de cet avis, si bien qu’il ne mérite aucune considération (1).
Il se peut que certains aient suggéré que la voie la plus prudente, dans cette question, consiste à retenir l’avis de la majorité ; toutefois, Ibn Taymiyya porte un regard pénétrant sur la notion même de précaution. De manière générale, la précaution est, selon lui, légitime dans les cas où l’on peut sortir de la divergence (2).
« La précaution est préférable tant qu’elle ne conduit pas celui qui l’adopte à contredire la Sunna ; mais si elle aboutit à cela, la précaution consiste alors à délaisser cette précaution » (3).
Et il ajoute : « La précaution… n’a pas pour but de rendre licite ce qui est catégoriquement illicite ; or, il est certain que cette femme est interdite aux étrangers. Celui qui fait porter le divorce sur elle alors qu’il subsiste un doute a, par ce doute, rendu licite l’illicite, et cela est unanimement inadmissible. En revanche, ordonner l’expiation alors qu’il y a doute ne revient qu’à prescrire un acte d’adoration dont on doute de l’obligation ; nul doute que celui qui hésite au sujet d’un acte cultuel qui lui incombe et qui, par précaution, l’accomplit, agit de manière louable. Si le conseiller lui demande, par précaution, d’accomplir ce dont il doute l’obligation, il agit bien. Cela n’est nullement comparable au fait d’interdire la femme à son mari et de la rendre licite à un étranger sur la base du doute, car personne n’est en mesure d’apporter une preuve attestant la réalisation effective du divorce juré » (4).