Jusqu’à ce qu’il déclare :
« Il incombe donc à ʿAtâʾ et à quiconque partage son avis à ce sujet – pourvu que la transmission rapportée par Ḥajjâj soit établie de façon authentique – de se conformer à ce que les imâms ont rapporté et diffusé de manière notoire : à savoir qu’aucune expiation n’est due à celui qui, délibérément, prête serment puis le viole (1). »
Ainsi, il ne tint aucun compte de la divergence d’Ach-Châfiʿî concernant le serment ghamûs. Réfléchis, en outre, à ce qui est rapporté d’al-Ḥakam ; c’est (2) plus faible encore que ce qui est rapporté de ʿAtâʾ. Puis (3) il leur dit : « En admettant même que sa parole soit authentique, il incombe à lui-même et à quiconque adopte son avis, tel Ach-Châfiʿî – car Ach-Châfiʿî se référait fréquemment à l’opinion de ʿAtâʾ (4) – de suivre ce que les imâms ont transmis de façon largement répandue : qu’aucune expiation n’incombe à celui qui ment délibérément dans son serment. » Il érigea donc cela en un consensus largement diffusé au sein de la communauté, qu’ils auraient rapporté du Prophète. Or, il est manifeste que la majorité des savants ont divergé sur ce point ; ils ne considèrent pas qu’un tel cas relève du consensus, ni que, lorsqu’un consensus est revendiqué [62/b], ses défenseurs aient nécessairement rapporté cela du Prophète – paix et bénédictions sur lui – de la même façon qu’ils ont transmis la formulation même du hadith et du Coran. Même s’ils affirment que le Coran ou la Sunna attestent la conformité du consensus, ils ne prétendent pas pour autant que chaque personne qui acquiesce au jugement s’appuie sur un texte qu’elle aurait reçu du Messager d’Allāh – paix et salut sur lui.
Parmi ceux sur lesquels s’est appuyé l’objectionniste et ceux qui lui ressemblent figure Ibn Jarîr, en raison du consensus qu’il affirme quant à la survenue du divorce qu’il prétend ; tel est le sens de ses propos au sujet des consensus qui