La parole des Compagnons et des Successeurs se suffit à elle-même ; il n’est nul besoin de rapporter celle de ceux qui leur ont succédé. (1)
Or, puisqu’il s’agissait là d’un principe méthodologique d’Ibn Jarîr, il revendiquait l’existence d’un consensus sur plusieurs questions, alors même que la divergence entre les quatre imâms y est notoire (2). Ainsi, il prétendit qu’il y a unanimité pour dire que le serment mensonger et délibéré (al-yamîn al-ghamûs) n’exige aucune expiation, que la viande provenant d’un animal sur lequel la basmala a été omise est licite (3), et d’autres questions analogues ; au point d’interpréter les textes rapportant la controverse, comme il le fit dans la question du serment ghammûs (4) :
« Vous savez déjà ce qu’Ibn al-ʿAlâʾ et Yaʿqûb vous ont transmis : Hushaym nous a rapporté, Hajjâj nous a rapporté, d’après ʿAtâʾ et al-Ḥakam, qu’ils affirmaient tous deux, au sujet de celui qui jure sciemment et mensongèrement, qu’il doit s’acquitter d’une expiation. » (5)
Puis il ajouta :
« Quant à al-Ḥakam, l’avis authentique, selon nous, est qu’il prescrivait cette expiation à titre de recommandation. En effet, Abû Kurayb nous a rapporté d’Ibn Idrîs, d’après Shuʿbah, à propos de l’homme qui se rend coupable d’un faux serment prémédité (6). Ḥammâd a dit : “Il n’y a point d’expiation dans ce cas” (7), tandis qu’al-Ḥakam a dit : “S’acquitter de l’expiation est préférable.” (8)
Quant à ʿAtâʾ, son transmetteur est Hajjâj ; or, lorsqu’il s’agit des récits de Hajjâj, il convient de vérifier avec soin, et ce pour de nombreuses raisons. »