— et Allāh est plus savant — : Il voulait dire qu’aucun vœu (nadhr) n’est exigible tant qu’il n’a pas été formulé ; il ne visait nullement à affirmer qu’aucune expiation (kaffāra) ni aucun vœu ne seraient dus avant la formulation du nadhr, car personne ne soutient une telle opinion. Bien au contraire, l’expiation demeure obligatoire, même en l’absence de vœu explicite. Il est d’ailleurs rapporté de Saʿīd ibn al-Musayyib qu’un tel conditionnement rend l’expiation impérative.
Cela ressort du ḥadīth relaté dans les Sunan d’Abū Dāwūd, par l’intermédiaire de ʿAmr ibn Shuʿayb, de Saʿīd ibn al-Musayyib, d’après ʿUmar : « La Kaʿba n’a nul besoin de ton bien ; acquitte l’expiation de ton serment et parle à ton frère. » (1)
Saʿīd le transmit en y adhérant, non en s’y opposant.
Quant à la question que Ibn Jarīr a soulevée contre lui-même et à laquelle il a répondu, elle repose sur l’un de ses principes directeurs : à savoir que la divergence d’un ou deux savants ne compte pas (2) et que le consensus (ijmāʿ) ne peut s’appuyer que sur un texte ; ce sur quoi la communauté est unanime constitue donc, à ses yeux, une transmission provenant du Prophète — صلى الله عليه وسلم —. Dès lors, lorsque la majorité adopte un avis, cela équivaut pour lui à une transmission collective de cet avis du Prophète — صلى الله عليه وسلم — ; et lorsqu’une divergence apparaît, il s’agit pour lui d’un simple ijtihād.
Il se posa donc l’objection suivante : l’opinion selon laquelle la formule conditionnelle prononcée dans un « vœu de contestation ou de colère » devient obligatoire est celle de la grande majorité des jurisconsultes du Ḥijāz et de l’Irāk — tel est en effet l’avis de Rabīʿa, de Mālik et de la plupart de leurs disciples, connus pour leurs fatwās dans le Ḥijāz —, c’est également l’avis de ʿUthmān al-Battī, ainsi que l’opinion la plus répandue d’Abū Ḥanīfa.