Ibn Ḥazm a dit (1) :
« Il est rapporté de manière authentique que Ṭāwūs a déclaré : “Le serment assorti d’un affranchissement, la formule : ‘mon bien est un hady’, ‘tout ce que je possède est voué pour la cause d’Allāh’, et tout ce qui y ressemble, requiert la kafâra du serment (kafârat yamîn).” »
Ibn ʿAbd al-Barr a dit (2) : « Maʿmar a rapporté de Ibn Ṭāwūs, d’après son père, au sujet de celui qui place son bien dans le retâj de la Kaʿba ou le consacre pour la cause d’Allāh – c’est-à-dire s’il dit : “Si je fais telle chose” –, qu’il s’agit d’un serment dont il doit acquitter l’expiation. »
Muḥammad ibn Naṣr a également rapporté de Ṭāwūs et de al-Ḥasan que, lorsqu’une personne dit : « Si je fais cela, alors tout esclave que je possède est libre », il s’agit d’un serment (3).
Quant à la parole de Ṭāwūs relative au divorce, transmise de lui par son fils, selon laquelle il disait : « Le serment fondé sur le divorce n’a pas de portée », elle n’est pas parvenue à Abū Thawr, à Muḥammad ibn Naṣr, à Ibn ʿAbd al-Barr et à leurs semblables, lesquels n’ont signalé aucune divergence à propos du divorce. C’est pourquoi aucun d’eux n’a mentionné ce récit rapporté par son fils ; or, s’ils en avaient eu connaissance, ils auraient été tout disposés à le transmettre, vu la solidité de sa chaîne de narration et son importance (4), ainsi que l’éminence de son auteur. Et quand bien même ils l’auraient tenu pour isolé (shâdh), ils relatent pourtant des choses plus isolées encore.
[61 / b]
De même, pour ce qui est du propos rapporté de Saʿīd ibn al-Musayyib concernant quelqu’un qui dit : « Si je fais telle chose, il m’incombera de me rendre à pied à La Mecque », à savoir qu’aucune obligation ne pèse sur lui tant qu’il n’a pas formulé de vœu (5), Saʿīd n’entendait par là que