Ibn ʿAbbâs – qu’Allâh l’agrée – a dit : « Le ḥarâm n’est rien ». Or, il n’a jamais été contesté, d’après lui, que cela implique une kafâra, qu’il s’agisse de la grande expiation ou de la petite (1).
Il en est de même pour les Compagnons : aucune divergence n’est rapportée à leur sujet, et pas un seul d’entre eux n’a affirmé que le ḥarâm fût une parole vaine. Cette opinion n’a été transmise que de certains Tâbiʿûn, tel Masrūq (2). De même, on ne tient d’aucun Compagnon que la suspension énoncée dans l’intention d’un serment soit dépourvue d’effet ; quiconque l’a attribuée à l’un d’entre eux – ainsi que l’a imaginé celui qui la soutient – s’est mépris sur leur parole.
Le propos visé ici est que ce genre de formulation est connu dans la langue des Compagnons et des Successeurs : par elle, ils entendent nier la qualification juridique sur laquelle on les interroge – que l’interrogateur croyait nécessaire –, tout en imposant toutefois une kafâra. Ainsi, la parole de ʿÂ’isha rejoint celle d’Ibn ʿAbbâs, de Ṭâwûs et d’autres.
Tous ceux qui ont rapporté l’avis de Ṭâwûs s’accordent à dire qu’il considérait le serment exprimé sous forme de condition comme un serment impliquant une kafâra ; ils l’ont même relaté explicitement au sujet de l’affranchissement (3). Nul, cependant, n’a transmis de lui qu’en matière de divorce, lorsqu’il le suspend à titre de serment, celui-ci serait vain et n’aurait aucune conséquence.