Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

La parole de celui qui déclare : « Si je ne fais pas telle ou telle chose », et autres formules analogues, relève de l’intention de prêter serment ; elle ne correspond pas au divorce conditionnel dont l’usage courant est de vouloir faire tomber la répudiation à la réalisation de la condition. Il est notoire, chez Tâwûs, que la suspension motivée par le serment constitue un serment soumis à expiation, et que le serment formulé par le divorce est, lui aussi, un serment contraignant, non une simple parole vaine.

Al-Ṭaḥâwî a rapporté (1) de Tâwûs et d’un groupe de Tâbiʿûn qu’ils affirmaient, à propos de celui qui jure par Allâh ou par le divorce de ne pas accomplir une action, puis l’accomplit en oubliant son serment : il est parjure. Leur propos montre qu’à leurs yeux il s’agit d’un serment contraignant ; il en résulte que, selon leur avis, celui qui a juré par le divorce et réalise l’acte juré par oubli encourt le parjure ; à plus forte raison s’il le fait délibérément !

Quant à son expression : « Ce n’est rien », elle signifie : « ce n’est pas un divorce ».

On trouve une formule similaire chez Ibn ʿAbbâs – qu’Allâh l’agrée – à propos du terme « ḥarâm » : « ce n’est rien » (2). Cette expression, rapportée dans le Ṣaḥîḥ (3), indique qu’à ses yeux il s’agit d’un serment requérant expiation ; il entend par là qu’il ne s’agit pas d’une véritable interdiction. Il est, en effet, authentiquement établi de lui, dans le Ṣaḥîḥ (4), qu’il disait au sujet du « ḥarâm » : « C’est un serment dont on s’acquitte par une kafâra », puis il cita le verset : « En vérité, vous avez dans le Messager d’Allâh un excellent modèle » (Al-Ahzâb, 21).

Dans une autre version (5) : « Lorsque l’homme déclare sa femme interdite pour lui, c’est un serment qu’il expie », et il cita : « En vérité, vous avez dans le Messager d’Allâh un excellent modèle ».‏

(1) Voir : Mukhtaṣar Ikhtilāf al-ʿUlamāʾ, vol. 3, p. 260. (2) Relaté par al-Bukhârî (n° 5266). (3) Le terme suwād figure dans la version originale, lecture que j’ai retenue ; et Dieu sait mieux. (4) Relaté par al-Bukhârî (n° 4911) et Muslim (n° 1473). (5) Dans Muslim (n° 1473).
وقول القائل: إِنْ لم أفعل كذا وكذا ونحوه هو مما يقصد به اليمين ليس هو في التعليق الذي جرت العادة بأن يقصد به إيقاع الطلاق عند الصفة، وهذا معروف من مذهب طاووس في التعليق الذي يقصد به اليمين أنه يمين مكفرة، وفي الحلف بالطلاق أنه يمين منعقدة أيضًا ليس لغوًا. وقد نقل الطحاوي (١) عن طاووس وطائفة من التابعين أنهم كانوا يقولون فيمن حلف بالله أو بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا وفعله ناسيًا ليمينه: إنه يحنث. فقولهم يُبَيِّنُ أنها يمين منعقدة عندهم، وعلم بذلك أن مذهبه أن الحالف بالطلاق إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا= يحنث، فكيف إذا فعله عامدًا؟ وأَنَّ قوله: ليس بشيء؛ أي: ليس بطلاق. ونظيره قول ابن عباس - رضي الله عنهما - في الحرام: ليس بشيء (٢) ، وهذا اللفظ في الصحيح [يُبَيِّنُ] (٣) أنه يمين مكفرة عنده، ومراده: ليس بتحريم، كما ثبت عنه في الصحيح (٤) أنه كان [٦١/ أ] يقول في الحرام: يمينٌ يكفرها، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] . وفي لفظٍ آخر (٥) : إذا حَرَّمَ الرجلُ عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٦٠). (٢) أخرجه البخاري (٥٢٦٦). (٣) سواد في الأصل، وقدرته بما أثبتُّ، والله أعلم. (٤) أخرجه البخاري (٤٩١١)، ومسلم (١٤٧٣). (٥) عند مسلم (١٤٧٣).

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