La parole de celui qui déclare : « Si je ne fais pas telle ou telle chose », et autres formules analogues, relève de l’intention de prêter serment ; elle ne correspond pas au divorce conditionnel dont l’usage courant est de vouloir faire tomber la répudiation à la réalisation de la condition. Il est notoire, chez Tâwûs, que la suspension motivée par le serment constitue un serment soumis à expiation, et que le serment formulé par le divorce est, lui aussi, un serment contraignant, non une simple parole vaine.
Al-Ṭaḥâwî a rapporté (1) de Tâwûs et d’un groupe de Tâbiʿûn qu’ils affirmaient, à propos de celui qui jure par Allâh ou par le divorce de ne pas accomplir une action, puis l’accomplit en oubliant son serment : il est parjure. Leur propos montre qu’à leurs yeux il s’agit d’un serment contraignant ; il en résulte que, selon leur avis, celui qui a juré par le divorce et réalise l’acte juré par oubli encourt le parjure ; à plus forte raison s’il le fait délibérément !
Quant à son expression : « Ce n’est rien », elle signifie : « ce n’est pas un divorce ».
On trouve une formule similaire chez Ibn ʿAbbâs – qu’Allâh l’agrée – à propos du terme « ḥarâm » : « ce n’est rien » (2). Cette expression, rapportée dans le Ṣaḥîḥ (3), indique qu’à ses yeux il s’agit d’un serment requérant expiation ; il entend par là qu’il ne s’agit pas d’une véritable interdiction. Il est, en effet, authentiquement établi de lui, dans le Ṣaḥîḥ (4), qu’il disait au sujet du « ḥarâm » : « C’est un serment dont on s’acquitte par une kafâra », puis il cita le verset : « En vérité, vous avez dans le Messager d’Allâh un excellent modèle » (Al-Ahzâb, 21).
Dans une autre version (5) : « Lorsque l’homme déclare sa femme interdite pour lui, c’est un serment qu’il expie », et il cita : « En vérité, vous avez dans le Messager d’Allâh un excellent modèle ».