Tâwûs lui-même considérait le serment assorti du divorce comme un serment contraignant ; il ne le tenait nullement pour une parole vaine. Ainsi, jurer par le divorce constituait pour lui un serment ferme. Néanmoins, il déclara : « Le serment par le divorce n’est rien », c’est-à-dire qu’aucun divorce n’en résulte, même si l’expiation demeure due.
De même, ʿÂʾicha – qu’Allâh l’agrée – estimait que le serment formulé sous la forme d’un vœu était un serment contraignant ; pourtant, elle dit : « Ce n’est rien », c’est-à-dire qu’il n’est pas tenu d’exécuter le vœu auquel il s’est astreint, quand bien même il doit la kafâra.
Saʿîd b. Manṣûr rapporte dans ses Sunan (1) : Ḥammâd b. Zayd nous a transmis, d’après Layth, d’après Tâwûs, au sujet d’un homme qui dit : « Si je ne fais pas telle chose, ma femme est répudiée, si Allâh le veut. » Il a dit : « Il conserve la possibilité de se rétracter, tant pour le divorce que pour l’affranchissement. »
Il rapporta également (2) : Ismâʿîl b. Ibrâhîm nous a transmis, Layth nous a transmis, d’après ʿAtâʾ, Tâwûs, Mujâhid, al-Nakhaʿî et al-Zuhrî, qu’ils dirent, à propos d’un homme qui dit à son épouse : « Tu es répudiée si tu ne fais pas telle chose, si Allâh le veut », puis qu’elle ne la fait pas : « Il lui reste la faculté de revenir sur son engagement. »
Il transmit encore (4) : Ibn al-Mubârak nous a relaté, d’après Maʿmar, d’après Ibn Tâwûs, d’après son père, qu’il jugeait licite l’exception (la clause « si Allâh le veut ») dans le divorce.
Si, en vérité, cette condition n’avait pas constitué à ses yeux un serment contraignant, mais une simple parole vaine n’entraînant ni divorce ni expiation, il n’aurait nullement eu besoin d’y introduire une clause d’exception.