Ce qui expie le serment (1).
Quant à la variante comportant le terme « mā » (2), elle a été rapportée par Ibrāhīm ibn Muhājir, d’après Ṣafiyya bint Shayba, d’après ʿĀʾisha, au sujet de l’homme qui déclare : « Tout mon bien est voué au cadenas de la Kaʿba. » Elle répondit : « Cette Maison est certes suffisamment riche pour se passer de sa fortune », et elle n’y vit rien (3) ; autrement dit, elle ne le considéra pas comme un engagement contraignant, de sorte qu’il ne lui incombe, par cette déclaration, aucune des obligations de vœu qu’il s’était imposées.
On trouve des formulations similaires dans les propos des Compagnons et des Successeurs ; ils disent : « Ce n’est rien » ou « Il n’y vit rien », voulant ainsi nier le caractère obligatoire d’un tel engagement. En effet, la personne à l’origine du contrat — le questionneur — le croyait irrévocable et s’estimait liée par ce qu’il avait stipulé pour lui-même ; ils entendent donc annuler cette idée et déclarent : « Ce n’est rien » ou « Il n’y a rien à en retenir ». Ils imposent néanmoins l’expiation, car celle-ci est rendue obligatoire par la Loi révélée et non par la volonté contractuelle de l’intéressé.
Il en va de même de ce qu’a rapporté l’imām Aḥmad, avec sa chaîne de transmission — récit transmis de lui par son fils ʿAbd Allāh et cité par Abū Bakr ʿAbd al-ʿAzīz (5) dans al-Shāfī (6) —, où Aḥmad dit : « Muḥammad ibn… nous a rapporté… »