Et Muḥammad ibn Jarīr opte pour l’absence d’expiation lorsqu’on jure par un vœu. Il reconnaît toutefois que, dans le ḥadith de Laylâ bint al-ʿAjmāʾ, l’ensemble des Compagnons ont tous rendu fatwā en faveur de l’expiation ; aucun d’entre eux n’a statué sur sa déchéance. Le désaccord qu’il a établi à ce sujet ne repose que sur des traditions qu’il a rapportées des Tābiʿīn, ainsi que sur un récit transmis d’ʿĀʾisha, en signalant la divergence à son propos.
Muḥammad ibn Jarīr a dit (1) dans son ouvrage al-Laṭīf (2) :
« Les tenants de l’opinion selon laquelle l’affranchissement s’applique au serviteur de celui qui déclare : “Mon esclave est libre si, aujourd’hui, je parle à Untel”, lorsqu’il viole ainsi son serment, sont interrogés : dispensez-vous (3) alors l’intéressé de l’expiation ? »
Puis il poursuit :
« S’ils prétendent qu’il s’agit d’un consensus, on leur répond : vous n’avez aucune connaissance de la divergence des gens de science, car il a été rapporté d’Ibn ʿUmar, d’ʿĀʾisha, de Ḥafṣa, d’Umm Salama, de ʿAṭāʾ, de Ṭāwūs, d’al-Qāsim, de Sālim, et d’un groupe nombreux parmi les imams des Compagnons et des Tābiʿīn, que, dans ce cas, il incombe une expiation de serment. »
Et il ajoute :
« S’il est dit : il fait partie de ton propre principe que ce sur quoi la preuve est unanimement établie constitue une prescription religieuse qu’il n’est pas permis de contester ni de remettre en cause, or tu as abandonné ton principe en faisant tomber l’expiation pour celui qui a juré par la ṣadaqa de ses biens, le ḥajj, l’iʿtikāf ou toute œuvre pieuse analogue lorsqu’il vient à violer son serment, et tu as délaissé (4) l’obligation de s’acquitter de ce qu’il a (5) juré, alors que la majorité des juristes d’Irak et du Ḥijāz estiment que celui qui prête un tel serment doit s’en acquitter, »