« S’il accomplit telle chose, l’affranchissement prend effet et aucune expiation ne lui incombe. »
Il ajouta encore : « Et si l’on prétend qu’il existe à ce sujet un consensus, on leur dira : “Vous n’avez pas connaissance de la divergence des gens de science”. En effet, il a été rapporté d’Ibn ʿUmar, de ʿÂʾisha, de Ḥafṣa, d’Umm Salama, de ʿAṭâʾ, de Ṭâwûs, d’al-Qâsim, de Sâlim, ainsi que d’un grand nombre d’imâms parmi les Compagnons et les Successeurs, qu’une telle situation requiert l’expiation d’un serment (kaffârat yamîn). »
Cette transmission provenant d’al-Qâsim ibn Muḥammad contredit le récit qu’Ibn Ḥazm lui attribue, selon lequel aucune obligation ne pèserait sur l’intéressé ; de même, ce qu’il rapporte d’Ibn al-Musayyab contredit ce qui est authentiquement transmis de ce dernier. Tout ce qu’Ibn Ḥazm a rapporté à titre affirmatif demeure néanmoins une transmission, de même que ce qu’a rapporté Ibn Jarîr ; il est en effet rare que l’on se trompe en affirmant l’existence d’un récit, tandis que les erreurs se produisent le plus souvent lorsqu’on en nie l’existence.
Ainsi, la parole d’Ibn Ḥazm déclarant : « Ils ont tous deux annulé l’obligation d’expiation » est sans aucun doute erronée. Quant au propos qu’il attribue à ʿÂʾisha – qu’Allâh l’agrée – pour l’y faire souscrire, il n’en mentionne pas la chaîne de transmission. Or il est solidement établi, par des voies reconnues authentiques à l’unanimité des savants, que ʿÂʾisha statuait, dans un cas semblable, en faveur de l’expiation d’un serment ; cela est connu d’elle par plusieurs voies, si bien qu’on ne saurait opposer à ces récits établis une transmission non authentifiée ou une formulation qui n’a pas