Et d’autres savants de la même trempe ont rapporté, eux aussi, que ceux-ci lui avaient donné une fatwâ prescrivant l’expiation d’un serment (kaffârat yamîn).
Ibn Ḥazm a d’ailleurs reconnu l’authenticité de cette transmission d’Ibn ʿUmar, de ʿÂʾisha et d’Umm Salama. Quant à Ibn Jarîr, il confirme qu’Umm Salama, la mère de Zaynab, figure parmi ceux qui ont rendu la fatwâ imposant l’expiation d’un serment, tandis qu’Ibn ʿAbd al-Barr déclare : « C’est plutôt Zaynab qui a prononcé cet avis. » Si toutes deux l’ont effectivement donné, c’est excellent ; mais si l’auteur de la fatwâ n’est que l’une d’elles (1), il ne fait aucun doute qu’il s’agit de Zaynab, comme l’attestent les versions authentiques où il est précisé qu’elle a statué en faveur de l’expiation d’un serment.
Il apparaît donc que l’absence de cette mention dans la version rapportée de Sulaymân n’a aucune portée. À supposer même qu’il n’eût pas été transmis qu’ils lui ordonnèrent l’expiation d’un serment, l’expression : « Laisse (2) l’homme avec son épouse » n’implique nullement qu’aucune expiation ne lui incombe ; elle contient plutôt l’injonction de ne pas persévérer dans son serment, mais de le rompre. Personne n’a rapporté qu’ils lui aient imposé l’exécution de ce qu’elle avait juré, qu’il s’agît de l’affranchissement ou d’autre chose. Les narrations reconnues et authentiques ne sont contredites par aucun récit ; au contraire, il est clairement établi qu’ils lui ont prescrit l’expiation d’un serment, comme l’ont affirmé la majorité des savants rapportant les points de consensus et de divergence.
Ibn Jarîr, antérieur à Ibn Ḥazm, partage avec ce dernier l’opinion qu’aucune expiation n’est requise dans ce cas précis, tout en reconnaissant néanmoins que ces Compagnons ont bel et bien rendu pour elle une fatwâ d’expiation d’un serment.
Nous avons déjà cité plus haut (3) sa parole adressée à celui qui prétendait l’existence d’un consensus, à savoir que celui qui déclare : « Tout esclave [lui appartenant] (4) est affranchi… »