Elle prêta serment, puis se rendit (1) auprès de Zaynab, l’une des Muhâjirât. Hafṣah bint ʿUmar et ʿAbd Allâh ibn ʿUmar lui dirent : « Acquitte l’expiation de ton serment. »
— Par la voie de Thâbit, d’après Abû Râfiʿ, un récit analogue.
— Mahmûd a dit : « An-Naḍr nous a rapporté ; Ashʿath nous a rapporté, d’après Bakr ibn ʿAbd Allâh, d’après Abû Râfiʿ : la servante affranchie d’Abû Râfiʿ prêta serment ; elle consulta ʿĀʾishah, Umm Salamah et Ibn ʿUmar, et ils lui ordonnèrent de s’acquitter de l’expiation. »
— Isḥâq a dit : « Par la voie de Muʿtamir, d’après son père, d’après Bakr, d’après Abû Râfiʿ [il a dit : « Elle a juré »] (2) ma patronne Laylâ bint [al-ʿAjmâʾ] (3) se rendit auprès de Zaynab bint Umm Salamah — qui comptait parmi les savantes de Médine — ; celle-ci lui dit : « Acquitte l’expiation », et Ibn ʿUmar dit également : « Acquitte l’expiation » (4). »
Ainsi, trois chaînes rapportent de Hafṣah et de Zaynab qu’elles déclarèrent : « Qu’elle s’acquitte de l’expiation. » Parmi elles figure la chaîne de Ḥammâd, d’après Ḥumayd, d’après Bakr, d’après Abû Râfiʿ — chaîne authentique — et deux chaînes corroborant celle de Bakr.
La première est celle de Ḥammâd, d’après Thâbit, d’après Abû Râfiʿ ; elle aussi est authentique, et le ḥadîth de Ḥammâd ibn Salamah rapporté de Thâbit al-Bunânî compte parmi les plus sûrs. Thâbit est fiable au même titre que Bakr ibn ʿAbd Allâh, et tous deux confirment le récit de ʿAlî ibn Zayd, d’après Abû Râfiʿ.
Ces trois narrateurs rapportent à l’unisson, d’après Abû Râfiʿ, qu’ils dirent — comme dans la version d’Ashʿath — : « Elle doit expier son serment. » De même, dans la narration d’Ibn Abî Râfiʿ transmise de son père, seul Ibn ʿUmar est mentionné comme ayant dit : « Acquitte l’expiation de ton serment. »