Quant à Ibn ʿAbd al-Barr, il a mentionné que, dans la version d’Abd al-Razzāq (1) rapportée d’après Muʿtamir, l’expiation est expressément rappelée à propos des trois. C’est pourquoi Yaḥyā ibn Saʿīd, dans la transmission qu’il tient d’al-Taymī, ne l’a pas mentionnée, et il a joint à cela le récit de ʿĀʾishah.
Il déclara : « Le ḥadith n’indique nullement qu’elles aient supprimé l’obligation de l’expiation ; il se borne simplement à ne pas la mentionner. Or, son rappel nous parvient par une autre voie, et les trois ont bel et bien émis pour elle une fatwā imposant l’expiation d’un serment. Mieux encore, par des chaînes distinctes, il est établi que d’autres Compagnons que ces trois, tels que ʿĀʾishah et Umm Salamah [ainsi que Ibn ʿUmar] (2), lui ont également prescrit l’expiation d’un serment (3). »
Al-Bukhārī a dit dans son Tārīkh — propos repris par Abū Bakr al-Bayhaqī — :
« Mūsā ibn Ismāʿīl nous a rapporté ; Iyās ibn Abī Tamīmah — Abū Mukhlad, le narrateur des Basriens (4) — nous a rapporté ; ʿAbd al-Raḥmān ibn Abī Rāfiʿ nous a rapporté, d’après son père, lequel avait été l’esclave d’une cousine d’ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb : celle-ci jura que tous ses biens seraient en aumône pour les pauvres. Ibn ʿUmar lui dit : “Acquitte l’expiation de ton serment.” » (5)
Il ajouta :
« Et Mahmūd m’a rapporté, d’après al-Naḍr ; Ashʿath nous a informés, d’après Bakr ibn ʿAbd Allāh, … »