Il est rapporté d’Ikrimah et d’al-Ḥasan, au sujet de celui qui déclare : « Tout mon bien est affecté à la garde de la Kaʿbah », qu’il ne lui incombe que l’expiation d’un serment.
Il est également établi (1) que cela est authentiquement rapporté de Ṭāwūs et de ʿAṭāʾ. Quant à Ṭāwūs, il a dit : « Le serment comportant l’affranchissement (d’esclaves), la formule : “Mon bien est un ḥady”, ou : “Tout ce que je possède est pour la voie d’Allah”, et tout ce qui y ressemble : tout cela requiert l’expiation d’un serment. » Quant à ʿAṭāʾ, il a statué, au sujet de celui qui dit : « Il m’incombe [mille] (2) chameaux de sacrifice », ou : « Il m’incombe mille pèlerinages », ou : « Mon bien est un ḥady », ou : « Mon bien est (donné) aux pauvres » : tout cela constitue un serment.
Il est dit (3) : tel est aussi l’avis de Qatādah, de Sulaymān ibn Yasār et de Sālim ibn ʿAbd Allāh ibn ʿUmar.
Abū Muḥammad déclare : « Tout cela contredit l’opinion d’Abū Ḥanīfah, de Mālik et d’al-Shāfiʿī, car al-Shāfiʿī exclut de ces cas l’affranchissement précisément désigné (4). »
Ainsi, Ibn Ḥazm reconnaît l’authenticité des transmissions provenant des Compagnons et des Successeurs concernant celui qui dit : « Si cela se produit, alors tout esclave que je possède est affranchi », en émettant la fatwā requérant l’expiation d’un serment. Il a attesté cela d’après Ibn ʿUmar – dans le récit de Laylâ bint al-Aʿjamāʾ – ainsi que d’après ʿĀʾishah et Umm Salamah – qu’Allah les agrée toutes. Il l’a ensuite répété d’après Umm Salamah et ʿĀʾishah, par la voie d’Ashʿath, d’après Bakr. Toutefois, il a prétendu que Zaynab et Ḥafṣah avaient émis la fatwā de la chute de l’expiation, celle-ci n’étant pas mentionnée dans la version rapportée par Muʿtamir d’après son père, pas plus qu’elle ne l’est dans la transmission de ʿĀrim d’après Muʿtamir, ni dans celle qu’a rapportée ʿAbd al-Raz̤z̤āq, selon ce qu’en a rapporté Ibn Ḥazm.