Il dit (1) : « S’ils avancent : “Ibn ʿUmar a, sur cette question, rendu fatwā en prescrivant l’expiation d’un serment (kaffārat yamīn)”, nous répondons : Certes ; mais les Compagnons – qu’Allah les agrée – ont divergé entre eux. Qu’est-ce donc qui rendrait l’avis de certains d’entre eux préférable à celui d’autres, sans preuve aucune ?! »
Il dit (2) : « Il est également authentiquement rapporté de ʿĀʾishah et d’Umm Salamah – toutes deux Mères des croyants. Il est rapporté d’Ibn ʿUmar qu’il a considéré, au sujet de la parole de Laylâ bint al-Aʿjamāʾ : “Tout esclave qu’elle possède est affranchi, tout son bien est un hady, et elle serait juive et chrétienne si tu ne divorces pas de ton épouse”, qu’il ne s’impose qu’une seule expiation de serment.
Il est rapporté de ʿĀʾishah – Mère des croyants, qu’Allah l’agrée – qu’au sujet de celui qui, dans un serment, dit : “Mon bien est entièrement affecté à la voie d’Allah”, ou : “Tout mon bien est dédié à la garde de la Kaʿbah”, elle a statué qu’il s’agit d’une expiation de serment.
De même, il est rapporté d’Umm Salamah et de ʿĀʾishah – deux Mères des croyants – au sujet de celui qui dit : “Il m’incombe de marcher vers la Maison d’Allah si telle chose ne se réalise pas”, qu’il doit s’acquitter de l’expiation d’un serment. Ceci est transmis par la voie de Muḥammad ibn ʿAbd Allāh al-Anṣārī, d’Ashʿath al-Ḥamrānī, de Bakr ibn ʿAbd Allāh al-Muzanī, d’Abū Rāfiʿ, d’elles deux.
Nous avons également rapporté de Jābir ibn ʿAbd Allāh que : « Le vœu, son expiation est l’expiation d’un serment. »
Une parole semblable est rapportée d’Ibn ʿAbbās
ainsi que d’ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb (3).