Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

De plus, Dâwud et ses disciples ont étendu leur principe à la question du ṭalâq et ont déclaré : « Il s’agit d’un serment non contracté ; il n’en résulte donc ni divorce ni kaffâra. » Selon cette approche, ces Compagnons auraient donc considéré ces formules comme des serments non contractés, ce qui contredit la position de l’opposant et de ceux qui pensent comme lui, à savoir qu’il ne s’agirait pas de serments, ou qu’il s’agirait de serments rendant obligatoire pour le jurant ce qu’il a conditionné.

Or, puisqu’ils soutiennent que celui qui jure en invoquant l’affranchissement n’est tenu ni d’affranchir ni de s’acquitter d’une kaffâra, la divergence au sujet de l’affranchissement est bien établie ; dès lors, nous établirons la preuve que ces serments ne sont pas comparables aux formules conditionnelles qui rendent obligatoire la chose suspendue.

Quant à savoir s’il s’agit de serments soumis à expiation ou non, c’est une question distincte ; l’affirmation de l’obligation d’expier (1) est indubitablement rapportée des Salaf et elle est reconnue par ceux-là mêmes qui les considèrent comme des serments non contractés, tels Ibn Jarîr, Dâwud et Ibn Ḥazm. Nous avons déjà cité, d’après Ibn Jarîr et Ibn Ḥazm, la divergence existant à ce sujet parmi les Compagnons et les Tâbiʿîn ; dès lors, nul ne peut prétendre à l’unanimité sur l’absence d’expiation. Le désaccord porte uniquement sur le point de savoir si ces serments relèvent de la catégorie des serments des musulmans ou de celle des serments des mécréants. Il apparaît donc que l’argument avancé par l’opposant se retourne contre lui et ne lui profite en rien.

Abû Muḥammad Ibn Ḥazm (2) a dit : « De même, celui qui exprime son vœu sous la forme d’un serment et dit : “Il m’incombe de me rendre à pied à La Mecque si je parle à un tel ou si je rends visite (3) à un tel”, celui-là (4) n’est tenu ni de l’accomplir ni de s’acquitter d’une expiation, hormis la simple demande de pardon. »

Puis il a ajouté (5) : « Notre avis est celui d’un groupe des Salaf, comme nous l’avons rapporté par la voie de… »

(1) Le copiste l’a répétée. (2) Dans al-Muḥallā (p. 988). (3) Dans l’original : « فرق », confirmé par al-Muḥallā, avec une omission mineure ici. (4) Tel quel dans l’original et dans al-Muḥallā : « فكل هذا ». (5) al-Muḥallā (p. 991).
وَطَرَدَ داود وأصحابه أصلهم في الطلاق، فقالوا: هو يمين غير منعقدة، فلا يلزم به طلاق ولا كفارة؛ فعلى هذا التقدير يكون هؤلاء الصحابة قد جعلوا هذه أيمانًا غير منعقدة، وهو خلاف قول المعترض وأمثاله: إنها ليست أيمانًا أو إنها أيمانٌ تُلْزِمُ الحالف فيها ما التزمه. وإذا كانوا يقولون: إِنَّ الحالف بالعتق لا يلزمه العتق ولا كفارة فيه= ثبت النزاع في العتق؛ وحينئذٍ فنقيم الدليل على أَنَّ هذه أيمان ليست كالتعليقات التي يلزم فيها المعلَّق. وأما كونها يمينًا مكفَّرة أو غير مكفَّرة فهو مقام آخر، والقول بالتكفير ثابت (١) عن السلف لا ريب فيه، يُقِرُّ بِهِ هؤلاء الذين قالوا إنها أيمان غير منعقدة كابن جرير وداود وابن حزم، وقد تقدم نقل ابن جرير وابن حزم للنزاع في ذلك عن الصحابة والتابعين، فلا يمكن أحدًا منهم دعوى الإجماع على عدم التكفير، وإنما النزاع في كونها من جنس أيمان المسلمين أو من جنس أيمان الكفار، فتبين أَنَّ ما ذكره المعترض يضره لا ينفعه. قال أبو محمد ابن حزم (٢) : (وكذلك من أخرج نذره مخرج اليمين فقال: عليَّ المشي إلى مكة إِنْ كلمت فلانًا وإن زُرْتُ (٣) فلانًا؛ فهذا (٤) لا يلزم الوفاء بِهِ ولا كفارة فيه إلا الاستغفار فقط). ثم قال (٥) : (وقولنا هو قول طائفة من السلف؛ كما روينا من طريق
(١) كررها الناسخ. (٢) في المحلى (ص ٩٨٨). (٣) في الأصل: (فرق)، والمثبت من المحلى، مع وجود سقط يسير هنا. (٤) كذا في الأصل، وفي المحلى: (فكل هذا). (٥) المحلى (ص ٩٩١).

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies