S’il a prêté un serment ghamûs comportant une formule de mécréance, on ne l’a pas considéré pour autant comme apostat, à l’instar des autres renégats dont le sang devient licite du fait qu’ils ont changé de religion. Imposer, dans son cas, l’effet du divorce, de l’affranchissement ou du vœu lorsqu’il ment dans ce serment ghamûs, ou lorsqu’il se parjure dans d’autres serments, équivaut à le traiter comme apostat pour son mensonge ou son parjure ; or cela est infondé ; le premier raisonnement l’est donc tout autant.
Par ailleurs, lorsque les Compagnons lui dirent : « Acquitte l’expiation de ton serment », ils visaient le serment qu’elle leur avait rapporté, à savoir sa parole : « Tout esclave que je possède est affranchi, tout mon bien est une offrande (hady), et je suis juive et chrétienne si tu ne sépares pas l’homme de son épouse. » Il s’agissait d’un unique serment dans lequel elle avait fait dépendre l’offrande, l’affranchissement et la mécréance. C’est pourquoi, se fondant sur ce récit, l’imâm Aḥmad a jugé qu’une seule expiation suffisait pour l’ensemble de ces conséquences. Il dit ainsi à propos de celui qui déclare : « Si je fais telle chose, alors tout mon bien est une offrande, le ḥajj m’incombe et je suis juif et chrétien », qu’une seule expiation de serment lui suffit (1). Il a également tiré de là que, pour ces Compagnons, le serment comportant la mécréance requiert une expiation, opinion qu’il a suivie puisqu’aucun d’entre eux ne s’y est opposé ; en effet, si ce serment n’avait pas été sujet à expiation, ils auraient prescrit l’expiation pour ce qui la requiert et déclaré qu’il n’y en a pas pour le reste.
Quant à l’objection : « La parole de Zaynab : ‟Laisse l’homme et son épouse” ne contient aucun ordre d’expiation », nous répondons : si Zaynab et Ḥafṣa n’ont pas ordonné l’expiation et ont considéré qu’il s’agissait d’un serment de frivolité (laghw), cette position peut effectivement être invoquée par ceux qui tiennent ce serment pour non contraignant ; il n’entraîne alors ni affranchissement, ni vœu, ni expiation. Tel est l’avis d’Ibn Jarîr [55/a], de Dâwud et de ses disciples, dont Ibn Ḥazm, et c’est sur cela qu’ils se fondent.