Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Tu n’as donc pas agréé leur fatwâ.
Elle dit : « Ô Abû ʿAbd ar-Raḥmân, qu’Allâh fasse de moi ta rançon ; elle a déclaré : “Tout esclave qu’elle possède est affranchi, tous ses biens constituent un hady, et elle est juive, elle est chrétienne.” »
Il répondit : « Juive et chrétienne ! Acquitte l’expiation de ton serment et laisse l’homme avec son épouse. »

Je dis : Cet athar est le fondement sur lequel je m’appuie pour rapporter l’avis de ces Compagnons, et son examen porte sur deux points.

Le premier : l’établissement, qu’il contient, du serment assorti d’affranchissement ; cette question sera traitée plus loin, lors de la présentation des propos de l’Imâm Aḥmad à ce sujet, en réunissant toutes ses voies de transmission — si Allâh, Exalté soit-Il, le veut.

Le second : en admettant l’authenticité du récit, nous disons : la formulation de Zaynab et de Ibn ʿUmar (1) — comme tu l’as constaté, chacun d’eux a introduit sa fatwâ par les mots : « Juive et chrétienne ?! » — peut indiquer qu’ils se sont limités, dans leur réponse, à ce seul serment, en raison de sa gravité aux yeux de la consultante, laquelle pensait ne pouvoir s’en libérer et s’imaginait qu’il impliquait la sortie de l’Islam, chose dont nul musulman n’a plus peur. Ils gardèrent donc le silence au sujet de l’affranchissement et de l’aumône, car ces deux points lui semblaient aisés (2). Le fait que l’un et l’autre aient commencé leur fatwâ par cette formule va dans le sens de ce que nous venons d’exposer ; même si cela n’est pas explicite, c’est néanmoins envisageable.

C’est comme s’il avait dit : « Acquitte l’expiation de ton serment [celui-ci].
Et, dans la version rapportée de Zaynab, apparaît une autre observation, à savoir que le narrateur rapporte d’elle : “Laisse l’homme avec son épouse”, c’est-à-dire : “Acquitte l’expiation de ton serment.”] (3)

Or Zaynab n’a pas dit : « Et acquitte l’expiation de ton serment » ; il se peut donc que cela soit une déduction du narrateur. Sur quoi se fonde-t-on alors pour affirmer que tel était l’intention de Zaynab ? Il est possible qu’ils aient voulu seulement signifier que la séparation des époux est illicite et que ce serment constitue une désobéissance : laisse donc l’homme avec son épouse, même si

(1) De même l’épouse du Prophète Ḥafṣa ; voir supra. (2) À l’origine : «عليهما». La forme retenue provient de «التحقيق». (3) Supplément tiré de «التحقيق».
فلم تقبلي فتياهما. قالت: يا أبا عبد الرحمن؛ جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية. فقال: يهودية ونصرانية! كَفِّرِي عن يمينك، وَخَلِّ بين الرجل وبين امرأته. قال: قلتُ: هذا الأثر عمدته في النقل عن هؤلاء الصحابة، والكلام عليه في أمرين: أحدهما: في إثبات الحلف بالعتق فيه، وسيأتي الكلام في ذلك عند كلام الإمام أحمد عليه، وأجمع طرقه ــ إن شاء الله تعالى ــ. والثاني: على تقدير صحته فنقول: إنَّ لفظ زينب وابن عمر (١) كما رأيت كل منهما صدَّر فتياه بقوله يهودية ونصرانية؟! فيحتمل أن يكون اقتصر في الجواب على هذه اليمين؛ لعظمها عند المستفتية، وتوهمها أن لا مُخَلِّصَ منها، وأنَّ مقتضاها الخروج من الدين الذي لا شيء عند المسلم أخوف منه، وسكت عن العتق والصدقة لسهولة أمرهما عليها (٢) ، وفي تصدير كل منهما فتياه بذلك إشعار بما قلناه، وإن لم يكن ظاهرًا فهو محتمل، وكأنه قال: كفري عن يمينك [هذه. وفي الرواية عن زينب نظرٌ آخر، وهو: أنَّ الراوي قال عنها: خلِّ بين الرجل وبين امرأته؛ يعني: كفري عن يمينك] (٣) ؛ فزينب لم تقل: وكفري يمينك، فلعل ذلك فَهْمٌ من الراوي؛ فمن أين أن مراد زينب ذلك؟ ولعلهما أرادا أن التفريق بين الزوجين حرام، وهذه اليمين معصية، فَخَلِّ بين الرجل وبين امرأته، وَإِنْ أَوجَبَ
(١) وكذلك أم المؤمنين حفصة؛ كما تقدم. (٢) في الأصل: (عليهما)، والمثبت من «التحقيق». (٣) زيادة من «التحقيق».

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