On leur rétorquera :
Si la controverse quant à la réalisation effective du divorce est avérée, on ne saurait l’établir par simple consensus ; une preuve demeure indispensable, et vous n’avez apporté aucun argument authentique en faveur de cette effectivité. Supposons ensuite que, pour le muftî ou pour un autre, les preuves attestant de la non-réalisation du divorce soient devenues prépondérantes, tandis qu’au sujet de l’obligation d’une kaffâra la divergence est rapportée sans que l’on sache avec certitude si elle est requise ou non ; n’est-il pas alors plus prudent, lorsqu’un homme tient pour certain que son divorce n’a pas eu lieu, d’acquitter malgré tout la kaffâra, de crainte qu’elle ne lui soit réellement obligatoire ? Cela vaut lorsqu’il est informé de l’existence d’une divergence sans en connaître l’invalidité ; or, la précaution consistant, en cas de doute, à verser la kaffâra (1) est préférable à celle qui consiste, en cas de doute, à faire entrer le divorce en vigueur, car cette dernière implique, tout en interdisant la femme à son mari, de la rendre licite à un tiers.
À supposer même que la prudence soit légiférée lorsque le licite et l’illicite se confondent, elle ne l’est pourtant pas pour proclamer licite ce qui est assurément illicite. Or cette femme est, de façon certaine, illicite aux étrangers ; celui qui fait advenir le divorce à son sujet dans l’incertitude aura, par simple doute, rendu licite l’illicite, ce qui est unanimement prohibé. En revanche, prescrire la kaffâra dans le doute ne revient qu’à ordonner un acte d’adoration dont on doute l’obligation ; et nul doute que quiconque hésite sur une adoration qui pourrait lui incomber et, par précaution, l’accomplit, agit convenablement. De même, celui qui lui enjoint de se montrer prudent en s’acquittant de ce dont il doute l’obligation lui dispense un bon conseil ; cela ne ressemble en rien à celui qui, par doute, rend sa femme interdite pour lui et licite pour autrui, car nul n’est en mesure d’apporter une preuve attestant la survenue du divorce assermenté.
Quant à la question sur laquelle les savants ont divergé concernant l’effectivité du divorce, lorsque aucune opinion ne s’avère prépondérante