Et tel est l’avis d’al-Shâfiʿî, d’Aḥmad ibn Ḥanbal, d’Isḥâq, d’Abû Thawr et d’Abû ʿUbayd. En effet, si quelqu’un prête serment en liant le divorce [ou l’affranchissement] (1), la Communauté s’accorde unanimement sur le fait qu’aucune expiation n’est requise dans le cas du divorce et que, s’il contrevient à son serment, le divorce devient effectif.
Les savants ont toutefois divergé au sujet de l’affranchissement. La majorité a estimé que divorce et affranchissement sont équivalents : aucune expiation n’est due pour l’affranchissement pas plus que pour le divorce, et l’affranchissement devient obligatoire pour celui qui l’a juré, au même titre que le divorce. Parmi ceux qui l’ont affirmé figurent : Mālik b. Anas, Sufyân al-Thawrî, [les jurisconsultes de l’école d’opinion] (2), al-Awzāʿî, al-Shâfiʿî, Aḥmad b. Ḥanbal, Abû ʿUbayd et Isḥâq.
Abû Thawr, quant à lui, soutient que celui qui a juré par l’affranchissement doit s’acquitter de l’expiation prescrite pour le serment et qu’aucun affranchissement ne lui incombe. En effet, Allâh a rendu obligatoire dans Son Livre l’expiation du serment pour quiconque prête serment, lorsqu’Il dit :
« Voilà l’expiation de vos serments lorsque vous aurez juré » (al-Mâʾidah 5 : 89), c’est-à-dire : puis que vous les avez enfreints.
Abû Thawr poursuit : tout serment prononcé puis transgressé impose, selon l’apparence du Verset, une expiation, à moins que la Communauté ne fasse consensus sur l’absence d’expiation dans un cas déterminé. Or ce consensus ne s’est formé que dans le divorce ; aussi avons-nous levé l’expiation pour celui qui jure par le divorce et avons-nous rendu effectif le divorce, en vertu de l’unanimité. Pour l’affranchissement, en revanche, nous avons maintenu l’obligation d’expiation, car la Communauté ne s’est pas accordée à dire qu’il n’en existe pas (3).