qu’il me faille sacrifier mon fils ; dans ce cas (1), l’expiation d’un serment suffit, car il s’est contenté de jurer sur le sacrifice, sans pour autant émettre un véritable vœu (2).
Cette distinction reflète en réalité la parole d’Ibn ʿAbbâs et d’autres Compagnons, lesquels établissaient une différence entre le vœu (nadhr) et le serment formulé sous la forme d’un vœu. Tel est, en vérité, le madhhab d’Aḥmad ibn Ḥanbal ; c’est également la véritable position d’Abû Ḥanîfa : si quelqu’un fait le vœu d’accomplir un acte de désobéissance dans l’intention de prêter serment et non dans l’intention de vouer, il lui incombe alors l’expiation d’un serment. Les savants khurâsâniens parmi les disciples d’al-Shâfiʿî ont, eux aussi, mentionné cette règle.
Le propos est donc le suivant : les quatre Imâms et d’autres encore suivent les Compagnons et tiennent leurs paroles en très haute estime ; toutefois, certains de leurs propos peuvent leur échapper, tout comme certains textes scripturaires peuvent ne pas leur parvenir. C’est pour cette raison qu’ils n’ont pas émis de fatwâ prescrivant l’expiation d’un serment pour celui qui jure par l’affranchissement d’un esclave ou autre, puisque rien de tel ne leur était parvenu des Compagnons ; de la même manière, Abû Ḥanîfa et Mâlik n’ont pas émis de fatwâ imposant l’expiation d’un serment à propos du serment formulé sous forme de vœu, car ils n’avaient pas connaissance de la parole des Compagnons à ce sujet. Par la suite, Abû Ḥanîfa revint à l’avis des Compagnons trois jours avant sa mort, et Mâlik fut contredit, sur ce point, par Ibn Wahb (3) et Ibn