et en fait son propre avis ; or, les disciples des imâms ne sauraient accepter cela pour leurs maîtres. Ils disent au contraire : « Le texte explicite de l’imâm concernant un cas particulier d’une catégorie vaut texte explicite pour l’ensemble de cette catégorie. » Comment, dès lors, l’accepterait-on pour les Compagnons du Messager d’Allâh — ﷺ — et pour ceux qui les suivent avec excellence, alors qu’on ne l’accepte même pas pour ceux qui leur sont postérieurs ? Qui plus est, l’ambition ultime de ces derniers, surtout dans de telles questions, n’est rien d’autre que de les suivre.
Ainsi, al-Shâfiʿî, Aḥmad, Isḥâq et Abû ʿUbayd n’avaient d’autre objectif, en la matière, que de se conformer à ce qui a été rapporté de ces prédécesseurs. L’opinion d’al-Shâfiʿî repose, à la base, sur celle de ʿAṭâʾ, et c’est sur elle qu’il a bâti ses ramification, comme il l’a explicitement déclaré dans ses ouvrages (1). Si al-Shâfiʿî, Aḥmad, Isḥâq et les autres avaient connu la parole des Compagnons au sujet de l’affranchissement, ils ne s’en seraient jamais écartés ; toutefois, al-Shâfiʿî n’a reçu la tradition de Laylâ que sous une forme résumée, sans chaîne de transmission, et il n’en a ni cité l’isnâd ni reproduit le texte dans ses écrits.
Il se contente de dire :
« Si quelqu’un déclare : “Mon bien est consacré à la voie d’Allâh” ou “en aumône”, en entendant par là la portée des serments, alors, selon l’avis de ʿÂʾisha, d’un certain nombre de Compagnons, de ʿAṭâʾ, ainsi que selon l’analogie, il lui incombe l’expiation d’un serment » (2).
Les personnes ainsi visées sont précisément celles mentionnées dans le ḥadîth de Laylâ bint al-ʿAǧmâʾ : Ibn ʿUmar, Zaynab, Ibn ʿAbbâs, Abû Hurayra, Ḥafṣa et Umm Salama ; et avant eux, l’avis est rapporté de ʿUmar. Ces sept Compagnons constituent l’ensemble de ceux dont al-Shâfiʿî a transmis l’opinion, ainsi que l’ont rapporté ses disciples et d’autres. Ses partisans, comme d’autres savants, se sont appuyés sur le ḥadîth de Laylâ bint al-ʿAǧmâʾ ; sur lui encore se sont fondés Aḥmad ibn Ḥanbal et d’autres imâms.
Quant à Abû Ḥanîfa et Mâlik, ce récit ne leur est pas parvenu ; s’il leur avait été connu, ils ne s’en seraient pas écartés, puisqu’il concorde avec le qiyâs et avec l’indication coranique — d’autant qu’eux-mêmes, qu’Allâh les agrée, ont suivi la même voie dans le cas où quelqu’un prête serment d’égorger