Ainsi, s’ils avaient voulu établir une distinction, ils ne l’auraient faite qu’en se fondant sur le Livre, la Sunnah ou le raisonnement analogique. Or il est notoire qu’aucune distinction de la sorte n’existe dans le Livre ni dans la Sunnah, pas davantage dans le qiyâs ; bien au contraire, la différence qu’on tente de formuler n’est qu’une pure erreur, comme l’ont reconnu d’un commun accord les pieux prédécesseurs de la communauté et la grande majorité de celle-ci. On ne connaît en effet aucun Compagnon, aucun Successeur ni aucun savant après eux qui ait distingué entre le serment conditionné par le divorce et celui conditionné par l’affranchissement ; tous s’accordent pour dire que cette distinction est erronée. Les propos des Compagnons qui ont mis sur un pied d’égalité l’affranchissement et le vœu — y compris ceux qui ont émis la fatwā prescrivant l’expiation pour le vœu — prouvent clairement cette assimilation : la suspension (ta‘lîq) visant à formuler un serment est, à leurs yeux, un serment parmi les serments des musulmans ; elle n’implique ni affranchissement, ni vœu, ni ẓihâr, ni acte d’interdiction, ni divorce.
Il apparaît donc que le répondant a cité leurs textes relatifs à l’affranchissement afin d’éclairer (1) par là même leurs positions concernant le divorce ; la démarche qu’il a suivie est ainsi préférable à celle de l’objecteur, lequel leur a prêté une distinction qu’ils n’ont jamais formulée, les taxant d’erreur sur la base de la seule conjecture, émise plus de deux siècles après eux, qu’aucune controverse n’existerait à propos du serment conditionné par le divorce. Or aucun propos dûment établi des Compagnons n’atteste que ce serment soit contraignant ; nul ne le rapporte d’eux. Si quelqu’un l’a transmis, ce fut soit au moyen d’une chaîne de transmission faible voire apocryphe, soit par des termes dépourvus de force probante, alors que l’apparence de leurs paroles indique tout le contraire. Tout au plus en attribue-t-on l’obligation à Ibn ʿUmar, mais les versions divergent précisément au sujet de la suspension ayant valeur de serment.
On rapporte de lui qu’il la considérait obligatoire ; cela a été transmis par une voie authentique, une voie de fiabilité moyenne et une voie faible. On rapporte également de lui, par des chaînes plus solides encore, qu’il ne la jugeait pas obligatoire mais prescrivait l’expiation ; cette opinion nous est parvenue par une chaîne authentique et une chaîne moyenne, où il est précisé qu’il est revenu sur son premier avis. Une telle situation implique qu’il existe à son propos deux traditions sur ce principe, et il s’est fréquemment trouvé des divergences de cet ordre.