Et cela constitue un principe général pour toute suspension dont on vise le serment, tels ses propos : « Si j’accomplis telle chose, mes biens iront aux bêtes sacrificielles et l’ensemble de mes biens sera déclaré waqf », ainsi que tout ce qui y ressemble et dont rien n’a été rapporté des Compagnons. De même, lorsqu’il dit : « Si j’accomplis telle chose, ce qui m’est licite m’est interdit, tu es pour moi comme le dos de ma mère, et mon épouse est répudiée », l’intention de l’auteur n’est là encore que de prêter serment. Le motif pour lequel les Compagnons ont considéré la suspension comme un serment se retrouve donc dans ces formules, et la portée générale de leur cause les englobe tout autant que les autres cas.
Il est connu de tous les savants que, lorsqu’un d’entre eux émet une fatwâ à propos d’un cas précis ou d’une catégorie et qu’il fonde son avis sur une ‘illa (cause juridique) que l’on retrouve ailleurs, son opinion doit également s’appliquer à cet autre cas. C’est pourquoi l’on rapporte les positions des Salaf lorsque l’on connaît leurs causes et leurs fondements, surtout lorsqu’il n’existe entre les deux situations aucune différence à laquelle un mujtahid puisse se rattacher (1).
Or il n’existe, entre le divorce, le ẓihâr, l’interdiction (taḥrîm) et l’affranchissement, aucune distinction pertinente qu’un mujtahid pourrait retenir. Bien au contraire, quiconque médite la Sharî‘ah sait avec certitude que, s’il dit : « Si je fais telle chose, tout esclave qui m’appartient est affranchi », aucun de ses esclaves ne sera affranchi ; l’expiation du serment lui suffira. A fortiori, lorsque sa parole est : « Si je fais telle chose, tu es pour moi comme le dos de ma mère, le licite m’est interdit et mes épouses sont répudiées », il ne s’ensuit ni ẓihâr, ni interdiction, ni divorce ; seule l’expiation du serment lui incombera. En effet, l’affranchissement est un acte auquel la Loi incite, c’est une œuvre de rapprochement et d’obéissance, qui produit des effets jusque dans la propriété d’autrui et devient obligatoire lorsqu’il est objet d’un vœu, alors même qu’on l’a rendu effectif à la réalisation de la condition.
De plus, les Compagnons, ainsi que les Successeurs qui les ont suivis avec bienfaisance, et qui ont donné la fatwâ selon laquelle l’affranchissement suspendu à une condition et déclaré effectif lorsque celle-ci se réalise ne prend pas effet parce que son auteur avait l’intention d’un serment, n’