De même, lorsque l’on dit : « Les serments des musulmans m’obligent », l’intention est que m’incombe tout ce qui incombe aux musulmans à propos de leurs serments lorsqu’ils les prêtent ; il ne veut pas signifier qu’il doive, ultérieurement, prêter lui-même ces serments.
Deuxièmement : les Compagnons et les Successeurs qui ont émis une fatwā concernant la formule : « Si j’accomplis telle chose, tout esclave qui m’appartient est affranchi », l’ont justifiée en affirmant qu’il s’agit d’un serment, et ils l’ont assimilée à la parole : « Si je le fais, tous mes biens seront voués à la cause d’Allâh et mon patrimoine deviendra sacrifice ». Il est donc établi que la distinction qu’avance celui qui sépare le serment portant sur l’affranchissement du serment portant sur le vœu est, pour eux, invalide, et que la suspension prononcée avec l’intention d’un serment est bel et bien un serment (1), que l’objet suspendu consiste en une obligation à venir dans la charge ou en la réalisation effective d’un acte.
On comprend ainsi que l’argument invoqué par l’opposant – et par d’autres disciples d’Ach-Châfiʿî et d’Aḥmad – qui distinguent entre divorce, affranchissement et vœu, est caduc aux yeux de ces Compagnons et Successeurs ; le fondement du jugement, pour eux, réside dans l’intention de prêter serment, comme leurs propres paroles l’indiquent (2). Dès lors, on en déduit que quiconque a l’intention du serment par sa suspension est, selon eux, considéré comme ayant réellement juré, même lorsque la chose suspendue concerne l’occurrence d’un acte (3).
Ach-Châfiʿî [45/a], Aḥmad et d’autres juristes ont suivi de manière cohérente les avis des Compagnons et des Successeurs quant à la catégorie du serment assorti d’un vœu ; ils ne se fondent, à cet égard, que sur leurs fatwās dans certains cas particuliers, parce qu’ils ont considéré cette formule comme un serment et ont subordonné la règle à cette qualification.