S’agissant de l’affranchissement : la preuve qui établit qu’il n’est pas obligatoire en soi – et qu’il suffit d’y substituer l’expiation d’un serment – est rigoureusement la même, et à plus forte raison, dans le cas de la suspension du ṭalāq. Il convient donc de se conformer à cet argument commun aux deux questions. Nous avons toutefois signalé la controverse relative à l’affranchissement afin que celui qui l’ignorerait ne prétende pas qu’il y existe un consensus ; de la même manière qu’un groupe a affirmé, à tort, qu’il n’y aurait par consensus aucune expiation ni pour le ṭalāq ni pour l’affranchissement, parce que la divergence ne leur était pas parvenue ; ils n’ont fait que relater ce qu’ils savaient. [44/b]
C’est pour cela qu’Ibn Ǧarīr al-Ṭabarī (1) réprouva ces propos et dit à celui qui les soutenait : « Vous n’avez aucune connaissance de la divergence des gens de science. » Il rapporta ensuite ce qui est transmis des Compagnons et des Successeurs quant à la suffisance de l’expiation dans le serment où l’on déclare : « Si je fais telle chose, mon esclave est affranchi ». Les récits que ces imâms ont transmis, ainsi que ceux qui nous sont parvenus par des chaînes authentiques, constituent une réfutation de ceux qui altèrent les paroles et les détournent de leur contexte, en interprétant leur position, lorsqu’il est dit dans un serment : « Al-ʿitq yalzamunī – l’affranchissement m’est obligatoire », comme s’il s’agissait d’un simple vœu d’affranchir et non de son exécution ; alors que, selon le même objecteur, la formule : « Al-ṭalāq yalzamunī – le ṭalāq m’est obligatoire » impliquerait ipso facto la mise en œuvre du divorce (2).
On lui répondra : les deux expressions sont identiques. Ce qui est notoire parmi les gens, c’est que, lorsque l’un d’eux dit : « Al-ʿitq yalzamunī » ou « Al-ṭalāq yalzamunī », il se rend obligatoire la survenance même du ṭalāq ou de l’affranchissement ; il ne se crée pas simplement, dans sa charge, l’obligation de les exécuter ultérieurement, à la manière d’un vœu (3).
Il en va de même des expressions : « Les serments des musulmans m’engagent », « Le ḥarām m’est obligatoire », et semblables. Dans l’usage reconnu entre eux, l’intention est de s’obliger à ce que le licite devienne illicite ; il ne s’agit nullement de s’astreindre à formuler par la suite une interdiction du licite.