à sa charge, prélevé sur son propre patrimoine ; nous réconcilions ainsi les deux propos d’al-Ḥasan sans les opposer l’un à l’autre.
Quant au récit qu’Abū al-Ḥasan al-Jūrī rapporte de lui, selon lequel, si le vendeur stipule qu’aucune des deux parties ne dispose d’un droit d’option, ni l’une ni l’autre n’a le khiyār du majlis et, partant, l’esclave n’est pas affranchi, il s’agit d’une tradition dont la chaîne de transmission est inconnue ; de surcroît, le transmetteur n’est pas compté parmi les narrateurs réputés pour rapporter fidèlement les paroles des Compagnons et des Successeurs. Un tel récit ne saurait donc être opposé au texte que nous possédons, établi, lui, par une chaîne de transmission reconnue.
Par ailleurs, cette version contredit son autre affirmation : l’esclave est, en toute hypothèse, affranchi aux frais du vendeur. Cette opinion est connue chez certains ḥanbalites tardifs, qui justifient l’affranchissement par le fait que, durant la période de khiyār, le vendeur conserve la faculté de l’émanciper, ce qui n’est plus le cas lorsqu’il ne jouit d’aucun khiyār.
Ces auteurs soutiennent donc que l’affranchissement s’opère, sauf si le vendeur a stipulé la suppression du droit d’option. Or, nous estimons cette stipulation valide, car elle constitue l’une des deux positions rapportées d’Imâm Aḥmad. Quant à l’Imâm al-Shāfiʿī, il tient une telle condition pour nulle, parce qu’elle consiste à renoncer à un droit avant son acquisition, contrairement au cas où l’on y renonce durant la séance même de la vente. Chez Aḥmad, pour ces deux situations, on trouve deux versions, car la renonciation coïncide ici avec la cause génératrice de l’obligation.