Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

à sa charge, prélevé sur son propre patrimoine ; nous réconcilions ainsi les deux propos d’al-Ḥasan sans les opposer l’un à l’autre.

Quant au récit qu’Abū al-Ḥasan al-Jūrī rapporte de lui, selon lequel, si le vendeur stipule qu’aucune des deux parties ne dispose d’un droit d’option, ni l’une ni l’autre n’a le khiyār du majlis et, partant, l’esclave n’est pas affranchi, il s’agit d’une tradition dont la chaîne de transmission est inconnue ; de surcroît, le transmetteur n’est pas compté parmi les narrateurs réputés pour rapporter fidèlement les paroles des Compagnons et des Successeurs. Un tel récit ne saurait donc être opposé au texte que nous possédons, établi, lui, par une chaîne de transmission reconnue.

Par ailleurs, cette version contredit son autre affirmation : l’esclave est, en toute hypothèse, affranchi aux frais du vendeur. Cette opinion est connue chez certains ḥanbalites tardifs, qui justifient l’affranchissement par le fait que, durant la période de khiyār, le vendeur conserve la faculté de l’émanciper, ce qui n’est plus le cas lorsqu’il ne jouit d’aucun khiyār.

Ces auteurs soutiennent donc que l’affranchissement s’opère, sauf si le vendeur a stipulé la suppression du droit d’option. Or, nous estimons cette stipulation valide, car elle constitue l’une des deux positions rapportées d’Imâm Aḥmad. Quant à l’Imâm al-Shāfiʿī, il tient une telle condition pour nulle, parce qu’elle consiste à renoncer à un droit avant son acquisition, contrairement au cas où l’on y renonce durant la séance même de la vente. Chez Aḥmad, pour ces deux situations, on trouve deux versions, car la renonciation coïncide ici avec la cause génératrice de l’obligation.

(1) Voir ce qui suit (p. 735). (2) C’est-à-dire : selon al-Ḥasan, comme indiqué au début du chapitre. (3) Une effaçure est présente ici ; avec ma reconstitution, le sens devient cohérent.
عليه من ملكه، فنجمع بين قولي الحسن ولا نضرب أحدهما بالآخر (١) . وما نقله أبو الحسن الجُوري عنه (٢) من أنه إذا باعه على أنه لا خيار لواحد منهما، لم يكن لهما خيار المجلس فلا يعتق، فهذا نَقْلٌ [لا] (٣) يُعرف إسناده، ولا الناقل من المشهورين بنقل أقوال الصحابة والتابعين العارفين بها؛ فلا يعارض مثلُ هذا النقلِ الثابتَ بالإسناد المعروف [٤٤/ أ] . وهذا يناقض قوله: إنه يعتق من مال البائع مطلقًا، وهذا القول هو معروف لبعض المتأخرين من أصحاب أحمد الذين يعللون العتق بكون البائع له في مدة الخيار أن يعتقه، بخلاف ما إذا لم يكن له خيار. وقال هؤلاء: يعتق إلا إذا شرط نفي الخيار، وقلنا: يصح الشرط، فإنَّ هذا هو إحدى الروايتين عن أحمد. وأما الشافعي فعنده هذا شرط باطل، لأنه إسقاط للحق قبل وجوبه بخلاف ما إذا أسقطه في المجلس، وأحمد عنده في الموضعين روايتان، لأنَّ الإسقاط قَارَنَ سبب الإيجاب. * * * *
(١) انظر ما سيأتي (ص ٧٣٥). (٢) أي: عن الحسن؛ كما تقدم في أول الفصل. (٣) يوجد طمس هنا، وبما أثبت يستقيم المعنى.

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