La compréhension tirée du rapport d’Ibn al-Munḏir est contraire à ce qu’il a lui-même — ainsi que d’autres — déclaré explicitement.
Bien au contraire, son affirmation :
« S’il n’en fixe pas un terme, l’affranchissement ne prend pas effet »
est correcte. Il entend par là s’opposer à l’avis de ceux qui estiment que l’affranchissement se réalise à son encontre, ou qu’il est tenu de le mettre à exécution, que ce soit de façon absolue ou en y associant l’intention de se rapprocher d’Allâh, comme l’ont soutenu nombre de savants.
Abû Thawr, dans un cas semblable, dit : « Il ne lui incombe ni affranchissement ni expiation. » Ibn al-Munḏir, quant à lui, n’a pas ajouté qu’aucune expiation ne lui incombait, alors que tel est bien le madhhab d’Abû Thawr en la matière ; après la réalisation de la condition, son avis est qu’il peut, s’il le veut, affranchir, ou, s’il le veut, s’acquitter d’une expiation ; aucun affranchissement ne lui est imposé.
Quant à ce qu’il rapporte d’al-Ḥasan, si cela s’avère authentique, il ne s’agit que d’une seule version attribuée à al-Ḥasan (1).
Une autre version a été rapportée de lui, mentionnée par Ḥarb, selon laquelle il fait exception — [43/b] — du divorce et de l’affranchissement (2).
Plusieurs Tâbiʿîn ont également été cités comme divergeant sur ce principe, tel qu’al-Shaʿbî et d’autres (3). La version que nous avons mentionnée d’al-Ḥasan au sujet de l’affranchissement est, pour sa part, établie et connue ; la plupart des savants l’ont rapportée de lui, tels qu’Abû Thawr et Muḥammad b