Je dis :
Il ne s’agit pas ici d’exposer l’analyse qu’il a menée à propos de la position qu’il a choisie, à savoir que ces clauses conditionnelles formulées à des fins de serment ne constituent ni un vœu ni un serment valable ; tel est l’avis d’un groupe de Prédécesseurs, et il constitue également le fondement de l’école de Dâwûd et d’Ibn Ḥazm.
Le propos véritable est plutôt le suivant : son assertion catégorique et la validation de ce qui est rapporté des Compagnons et de leurs Successeurs selon laquelle celui qui jure par l’affranchissement en disant : « Tout esclave que je possède est libre si j’accomplis telle chose » contracte, d’après ceux des Compagnons et Successeurs qui l’ont mentionné, un serment soumis à expiation. Quant à l’avis qu’il a adopté—celui d’imposer à l’auteur de ces clauses l’exécution de tout ce qu’il s’est prescrit ou qu’on lui a prescrit, en dehors de l’affranchissement—il s’agit, dans la transmission qu’Ibn Ḥazm en a faite, d’une parole étrangère aux dires des Anciens. Comme l’a précisé Ibn Ḥazm, on ne connaît d’aucun Compagnon—par chaîne authentique ou même faible—qu’il ait obligé l’auteur d’un tel serment à réaliser l’intégralité de ce qu’il s’y est imposé, ou qu’il l’y ait tenu, hormis pour l’affranchissement ; à vrai dire, il ne l’a contraint, dans l’ensemble, qu’à
(1) l’affranchissement et le divorce. Ainsi, ceux qui soutiennent l’une quelconque de ces opinions ne disposent d’aucune narration reliée
(2) à l’un des Compagnons ; Ibn ʿAbd al-Barr ne l’a rapportée que sans chaîne de transmission de la part de ʿÂʾisha
(3) concernant l’exception du divorce et de l’affranchissement
(4).
Or ce qui est transmis de ʿÂʾisha—qu’Allâh l’agrée—par la chaîne bien connue contredit cela : tantôt elle affirme explicitement l’obligation de l’expiation pour l’affranchissement et pour d’autres cas
(5) ; tantôt sa formulation englobe toutes les formes de serments
(6) ; et elle n’