Et quiconque prête un serment d’une autre nature, qu’il accomplisse ce qui est meilleur ; cela constituera son expiation.
Ibn Ḥazm a dit : « Jamîl b. Zayd est discrédité ; et, quand bien même [le récit] serait authentique, ils l’auraient contredit dans ce même propos, car il n’a prescrit, pour celui qui accomplit une action meilleure que celle qu’il a délaissée (1), aucune expiation sinon l’accomplissement même de cette action. »
Il a dit encore : « S’ils objectent : “Le Prophète – paix et bénédictions d’Allâh sur lui – a ordonné dans ce cas de verser une expiation”, nous répondons : “Certes ; mais le Prophète – paix et bénédictions d’Allâh sur lui – a également interdit de jurer par autre qu’Allâh (2) et a interdit de s’acquitter d’un vœu qui implique une désobéissance (3). Ainsi, si sa parole constitue un serment, c’est un péché (4) ; et si c’est un vœu, c’est également un péché lorsque (5) l’on ne vise pas par là à se rapprocher d’Allâh. Il n’y a donc, dans ce cas, ni accomplissement ni expiation ; la position de ces gens se trouve, de ce fait, en dehors des dires des Anciens (salaf).”