Il a dit (1) :
« Nous avons également rapporté, de manière analogue à la distinction d’al-Shâfiʿî — bien qu’elle contredise aussi son propre propos — un récit d’Ibn ʿUmar et d’Ibn ʿAbbâs, par l’intermédiaire d’Ismâʿîl b. Ummayya, d’après ʿUthmân b. Ḥâḍir, lequel rapporte qu’« une femme a juré : « Mon bien est voué à la cause d’Allâh et ma servante est affranchie si je ne le fais pas [sic] (2). » Ibn ʿAbbâs et Ibn ʿUmar dirent alors : « Quant à la servante, elle doit être affranchie ; quant à sa parole : “Mon bien est dans la cause d’Allâh”, qu’elle fasse aumône du zakât de ses biens. » » (3)
J’ai dit : Le sens de son expression « analogue à la distinction d’al-Shâfiʿî » est qu’elle ressemble à son avis selon lequel l’affranchissement devient obligatoire ; il ne visait pas la distinction qu’al-Shâfiʿî opère entre affranchissement et vœu, puisque celui-ci a affirmé que, pour le vœu, l’expiation d’un serment est requise, tandis que, pour l’affranchissement, l’acte est impératif. Or, la présente fatwâ place l’affranchissement et le vœu sur un pied d’égalité, les rendant tous deux obligatoires, et elle ajoute qu’il suffit à la personne concernée de distribuer la zakât de ses biens, sans qu’il y ait là d’expiation, contrairement à ce qu’affirment al-Shâfiʿî, Aḥmad et d’autres.
Il a dit (4) :
« Nous avons également rapporté une parole similaire à celle d’Abû Ḥanîfa [et de Mâlik] (5) d’après Ibn ʿUmar, suivant une chaîne non authentique, et ils l’ont, eux aussi, contredite ; car nous avons rapporté, par la voie de Saʿîd b. Manṣûr : Abû Muʿâwiya nous a rapporté, Jamîl b. Zayd nous a rapporté, d’après Ibn ʿUmar (6) [42/b] : « Quiconque jure par un serment d’iṣr n’a pas d’expiation. » (7)
L’iṣr consiste à jurer en invoquant le divorce, l’affranchissement, la marche (à pied) ou un vœu.