Il s’agit d’un serment (1).
Il a dit : Tel est également l’avis de Qatâda, Sulaymân b. Yasâr et Sâlim b. ʿAbd Allâh b. ʿUmar (2).
Abû Muḥammad Ibn Ḥazm a déclaré : « Tout cela contredit l’opinion d’Abû Ḥanîfa, de Mâlik et d’al-Shâfiʿî, car al-Shâfiʿî a exclu de ce jugement l’affranchissement déterminé. »
Il ajouta : « L’avis que nous avons rapporté de ceux des Compagnons et des Successeurs que nous avons cités est celui dʿUbayd Allâh b. al-Ḥasan, de Shurayk, d’Abû Thawr, d’Aḥmad b. Ḥanbal, d’Ishâq b. Râhawayh, d’Abû ʿUbayd ; c’est aussi l’opinion d’al-Ṭaḥâwî, et il a précisé qu’il s’agit également de la position de Zafar b. al-Hudhayl et de l’un des deux avis rapportés de Muḥammad b. al-Ḥasan. »
Il poursuivit : « Nous avons de plus transmis, par une chaîne fiable, qu’Ibn al-Qâsim — le compagnon de Mâlik — donna pour avis à son fils, au sujet du fait de se rendre à pied à La Mecque, qu’il s’agit de l’expiation d’un serment (3). »
J’ai dit : Son intention, en citant ces autorités, est de montrer qu’elles ont donné comme avis que, dans le cas d’une clause conditionnelle destinée à constituer un serment, l’expiation requise est celle d’un serment. Il ne veut pas dire qu’elles ont toutes donné ce même avis en ce qui concerne l’affranchissement en tant que tel : certains l’ont également appliqué à l’affranchissement, comme Abû Thawr ; d’autres l’ont rejeté, tels Aḥmad, Ishâq et Abû ʿUbayd ; d’autres enfin n’ont pas d’avis connu sur la question de l’affranchissement.