Quant à l’épouse au sujet de laquelle on a juré de la répudier, aucune expiation n’est requise ; tel est l’avis d’Ibn Jarīr, alors même qu’il rapporte (1) :
(1) Il a été authentiquement rapporté de ʿĀʾisha et d’Umm Salama — Mères des Croyants — ainsi que d’Ibn ʿUmar, qu’au sujet de la déclaration de Laylā bint al-ʿAjmāʾ : « Tout esclave qu’elle possède est affranchi et la totalité de ses biens est vouée en sacrifice (2) ; et qu’elle est juive (3) et chrétienne si tu ne répudies pas ton épouse », ils jugèrent qu’il ne s’agit que d’une seule expiation de serment (4).
Il est également relaté de ʿĀʾisha — Mère des Croyants — qu’elle se prononça, à propos de celui qui jure : « Mon patrimoine (5) est destiné à être dépensé dans la voie d’Allāh », ou encore : « La totalité de mon patrimoine (6) est suspendue à la porte de la Kaʿba », qu’il n’incombe alors qu’une expiation de serment (7).
On rapporte de même d’Umm Salama et d’ʿĀʾisha — Mères des Croyants — qu’en ce qui concerne celui qui dit : « Il m’incombe de marcher jusqu’à la Maison d’Allāh si telle chose ne se produit pas », la règle est qu’il n’y a qu’une expiation de serment ; ce récit nous parvient par la chaîne de Muḥammad b. ʿAbd Allāh al-Anṣārī, d’Ashʿath al-Ḥamrānī, de Bakr b. ʿAbd Allāh al-Muzanī, d’Abū Rāfiʿ.