Il en va, en revanche, tout autrement du divorce suspendu à une condition lorsqu’on vise par là son effectivité (1), car il existe à ce sujet des récits (2) rapportés des Compagnons. Toutefois, du fait que l’on admette qu’il puisse être subordonné à une condition susceptible de se réaliser ou non, il ne s’ensuit nullement qu’il soit permis de l’assujettir à une condition qui, elle, se produira inéluctablement. Sur ce point, la controverse est fameuse ; en effet, un tel procédé revient à limiter le mariage dans le temps, ce qui le rapproche du nikâḥ al-mutʿah, à ceci près qu’il devient temporaire après avoir été conclu sans terme.
C’est pour cette raison que les propos d’Aḥmad divergent dans cette question : lorsque le divorce entraîne l’interdiction, comme dans le cas de la troisième répudiation, est-il ou non limité dans le temps ? Deux versions sont rapportées à cet égard. Quant au divorce révocable, aucune divergence n’est mentionnée chez lui : il est bel et bien borné dans le temps, parce que la femme répudiée de façon révocable demeure épouse et ne saurait donc ressembler au mariage de jouissance. Il a d’ailleurs été rapporté d’Ibn ʿAbbâs – qu’Allah soit satisfait de lui et de son père – qu’il autorisait la fixation d’un terme pour le divorce (3).
Or l’intention ici est la suivante : le fondement sur lequel cet objecteur s’appuie pour affirmer qu’il existe un consensus quant à l’effectivité du divorce dans les cas mentionnés – à savoir l’avis d’Abû Thawr et de ceux qui l’ont suivi – repose en réalité sur leurs témoignages, alors même que tous ont rapporté l’existence d’une divergence au sujet de l’affranchissement.
En effet, parmi ceux qui ont transmis, d’après les Compagnons et les Successeurs qu’ils citent, que celui qui prête serment en liant son serment à l’affranchissement et dit : « Si j’accomplis telle chose, alors tout esclave m’appartenant est libre », aucun de ses esclaves n’est affranchi lorsqu’il exécute l’acte ; il lui incombe plutôt l’expiation d’un serment. C’est ce qu’a rapporté, de la part de ces mêmes Compagnons et Successeurs, Abû Thawr ; il a adopté cette opinion et a bâti sur elle sa doctrine désormais bien attestée.