le fait d’en faire l’objet d’un serment.
Abû al-Hasan al-Jûrî (1) rapporte encore de sa part que, si le vendeur conclut la vente en stipulant qu’aucune des deux parties ne dispose du droit d’option, ni l’un ni l’autre ne jouira alors de l’option de la séance, et l’affranchissement ne s’effectuera pas. Les deux versions (2) rapportées de lui concordent donc, à rebours de ce qui a été transmis à son sujet, et nous reviendrons (3) sur cette question plus loin, si Allah le veut (4).
Réponse :
Il a, dans la manière dont il rapporte les propos des Compagnons, des Successeurs, ainsi que leurs consensus et leurs divergences, emprunté une voie d’une extrême corruption et contradiction ; je ne connais aucun des savants musulmans loués par la communauté, ni des anciens ni des contemporains, qui l’ait suivie. Il n’est pas admissible qu’une personne douée de raison s’y engage, et encore moins qu’elle l’adopte dans les questions de la Loi sacrée.