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L’objectant dit :
(Le répondant – c’est-à-dire celui qui apporte la réplique – a déclaré : « Tel est le madhhab (1) d’Abû Thawr et d’autres juristes en matière d’affranchissement. Hammâd ibn Salama le rapporte également dans son Jâmi‘, d’après Habîb ibn al-Shahîd, lequel questionna al-Hasan al-Basrî au sujet d’un homme qui a dit : “Tout esclave qui m’appartient est libre s’il entre chez son frère.” Il répondit : “Il devra s’acquitter de l’expiation de son serment (2).” On rapporte la même chose d’Abû Hurayra, de ‘Â’isha et d’Umm Salama – qu’Allah les agrée (3).)
Je dis : Cette citation, tout comme la précédente, n’a de sens que si l’on admet l’existence d’une divergence dans la question de l’affranchissement. Or, il ne fait aucun doute que d’autres encore ont transmis ce même avis de leur part dans ce domaine. Ainsi, Ibn al-Mundhir rapporte d’Abû Thawr, dans l’Ishrâf (4), qu’au cas où quelqu’un dirait à son esclave : « Si je ne te frappe pas, tu es affranchi », tout en ayant l’intention de le vendre, l’affranchissement ne s’effectue que s’il précise un délai ; s’il ne fixe aucun terme, l’affranchissement n’a pas lieu. Cela implique donc que, s’il fixe un délai, l’affranchissement s’opère.
De même, on a rapporté d’al-Hasan que, si un homme dit à son esclave : « Si je te vends, tu es affranchi », l’esclave sera affranchi aux frais du vendeur (5) – c’est-à-dire dès qu’il le vend. Il s’agit là d’une affirmation explicite d’al-Hasan quant à la réalisation de l’affranchissement dans